le 16/10/2014

Seul le syndic ou le président du conseil syndical peut demander au juge d’ordonner la remise des fonds et documents du syndicat en possession de l’ancien syndic

Ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 7 mars 2014 n°13/58989, SA LA Boutique de copropriétés c/ SA Cabinet Deslandes : JurisData n° 2014-011349

Dans les faits, le cabinet La Boutique de copropriétés a été désigné en qualité de nouveau syndic remplaçant dans ses fonctions le Cabinet Deslandes, ayant assuré les fonctions de syndic d’un immeuble du 19 octobre 2005 jusqu’au mois de septembre 2011.

Le cabinet La Boutique de copropriétés a alors assigné, le 7 octobre 2013, le précédent syndic de copropriété au visa de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui remettre 62 documents manquants relatifs à la gestion de l’immeuble.

Par conclusions à l’audience du 31 janvier 2014, l’ancien syndic oppose à titre principal une exception d’irrecevabilité précisant que la mise en demeure préalable doit être faite par le syndic et non pas par son avocat faute de qualité pour procéder à un tel acte.

En effet, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 d’ordre public précise que :

« Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts ».

Faisant droit à l’exception d’irrecevabilité, l’ordonnance rendue le 7 mars 2014 éclaire un point resté jusque là sans réponse : au syndic nouvellement désigné ne peut se substituer un tiers, fût-il avocat, pour l’exercice de fonctions qui lui ont été confiées intuitu personae.