le 18/12/2014

Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, l’entreprise doit assumer la charge de l’ensemble des travaux de reprise

CE, 29 septembre 2014, Commune de Nantes, n° 370151

Dans un arrêt en date du 29 septembre dernier, les 2ème et 7ème sous-sections réunies du Conseil d’Etat se sont prononcées sur les conséquences de l’engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

A la suite d’importants désordres sur un ouvrage, la commune de Nantes avait sollicité l’engagement de la responsabilité de la société titulaire du marché de travaux sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Cette garantie, prévue à l’article 44 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, prévoit que dans le délai d’un an après l’achèvement des travaux, le titulaire du marché doit remédier aux désordres signalés par le maître d’ouvrage de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à son état lors de la réception.

La Cour d’appel de Nantes, saisie de cette affaire, avait jugé que cette garantie de parfait achèvement s’appliquait bien dans l’espèce, mais elle avait considéré que le constructeur n’était tenu que de remédier aux désordres signalés dans ce délai, sans avoir à prendre en charge l’ensemble des travaux nécessaires à rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché.

La Haute juridiction invalide cette position et considère que la Cour administrative d’appel commet une erreur de droit en limitant le préjudice de la commune aux seuls travaux de reprise permettant de faire disparaître les manifestations des désordres, sans prendre en compte le coût de l’ensemble des travaux nécessaires à rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché.

Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes en tant qu’il a limité l’indemnisation de la Commune à ces seuls travaux de reprise. L’affaire est renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Nantes.