le 15/03/2018

Sur le dépôt d’un mémoire en réplique et récapitulatif en appel devant la chambre des expropriations

Cass., 3ème civ., 25 janvier 2018, n° 16-25.138

 En application de l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant (ce délai était de 2 mois avant d’être modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017).

En dépit de ces règles strictes, la Cour de cassation admet que l’intimé produise un mémoire en réplique et récapitulatif dès lors que celui-ci ne comporte que des éléments complémentaires en réplique.