En application de l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant (ce délai était de 2 mois avant d’être modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017).
En dépit de ces règles strictes, la Cour de cassation admet que l’intimé produise un mémoire en réplique et récapitulatif dès lors que celui-ci ne comporte que des éléments complémentaires en réplique.