le 15/03/2018

Sur la régularisation en cours d’instance d’un document d’urbanisme

CE, 22 décembre 2017, req. n° 395963

Par une décision en date du 22 décembre 2017, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat est venu préciser la portée de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme afin de privilégier la régularisation d’un document d’urbanisme à son annulation.

Le conseil municipal de la commune de Sempy, par une délibération du 10 février 2012, avait approuvé le projet de carte communale qui lui était soumis. Le préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais avait également approuvé ce document par arrêté du 16 avril 2012.

Un requérant avait formé un recours en excès de pouvoir contre ces deux décisions en raison de l’absence de consultation de la chambre d’agriculture du Pas-de-Calais et de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Le tribunal administratif de Lille avait fait droit à cette demande. La Commune avait alors interjeté appel du jugement, après avoir sollicité et produit les avis manquants de la chambre d’agriculture et de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Ce recours en appel a été rejeté par la Cour administrative d’appel de Douai.

Saisi en cassation, et après avoir rappelé que les avis en cause ne constituaient pas une garantie, le Conseil d’Etat a raisonné en deux temps, à savoir :
– Les vices invoqués, qui affectent le déroulement d’une procédure administrative préalable et sont de nature à entacher d’illégalité la décision prise, sont-ils susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ou ont-ils privé les intéressés d’une garantie ?

– Dans cette hypothèse, pouvaient-ils alors faire l’objet d’un sursis à statuer aux fins de régularisation en application de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme ?

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat a considéré que l’omission de consultation de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles n’a pas pu avoir d’influence sur le sens de la délibération attaquée, ni privé les intéressés d’une garantie ; l’avis en question, bien que recueilli après la délibération, s’étant avéré favorable.