le 19/03/2020

Suite de la saga de l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage

Cass. Civ., 3ème, 13 février 2020, n° 19-10013

Par un arrêt rendu le 13 février 2020, la Haute juridiction est revenue non seulement sur l’acceptation tacite du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement mais plus généralement sur la portée de l’action directe d’un sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage. 

Pour mémoire, la sous-traitance est régie par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dont les dispositions sont d’ordre public.   

Il résulte des dispositions de l’article 6 de cette loi que, une fois accepté et ses conditions de paiement agrées par le maître d’ouvrage, le sous-traitant a droit au paiement direct par lui pour les prestations dont il assure l’exécution. 

En pratique, en application des dispositions de l’article 12 de cette même loi, le sous-traitant dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne le paie pas un mois après en avoir été mis en demeure, étant précisé que la copie de cette mise en demeure doit être adressée au maître de l’ouvrage. Les sommes qui sont dues sont celles mentionnées dans le contrat de sous-traitance.  

En l’espèce et d’un point factuel, une entreprise principale a sous-traité le lot couverture et bardage à une société. 

Après réception, le sous-traitant a mis en demeure l’entreprise principale de lui régler le solde de son marché et en a adressé une copie au maître de l’ouvrage. 

Devant l’inaction de l’entreprise principale, le sous-traitant assigne directement en paiement le maître de l’ouvrage.  

Aux termes d’un arrêt rendu le 30 août 2018, la Cour d’appel de Douai a fait droit à cette action directe mais a toutefois limité le montant initialement réclamé par le sous-traitant. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le sous-traitant en ces termes : 

« Mais attendu qu’ayant relevé que le maître de l’ouvrage avait accepté tacitement la société Soprema et agréé ses conditions de paiement de sorte que celle-ci pouvait agir au titre de l’action directe, retenu à bon droit que les obligations du maître de l’ouvrage étaient limitées à ce qu’il devait encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure adressée à celui-ci et constaté qu’à cette date, le solde du marché de l’entreprise principale s’élevait à la somme de 61 958,08 euros et que le maître de l’ouvrage avait par la suite réglé au sous-traitant la somme de 35 000 euros, la cour d’appel, devant qui la société Soprema n’invoquait que la privation de l’action directe au soutien de sa demande subsidiaire formée sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, a, sans modifier l’objet du litige, légalement justifié sa décision de condamner le maître de l’ouvrage à payer au sous-traitant une somme de 26 958,08 euros » 

Cette décision est sans ambiguïté : l’action directe du sous-traitant est limitée aux sommes dues à la date de la mise en demeure.