le 16/10/2014

Statut du Directeur général d’Office public de l’habitat

CAA Marseille, 3 juin 2014, OPH des Bouches-du-Rhône contre Escalle, n° 13MA02127

Dans un arrêt en date du 3 juin 2014, OPH des Bouches-du-Rhône contre Escalle
(req. n° 13MA02127) la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le Directeur général d’un Office public de l’habitat (OPH) était nécessairement placé sur un emploi fonctionnel si l’importance de l’Office le justifiait.

Il ne s’agit pour l’instant que d’une jurisprudence isolée, dont on peut espérer qu’elle ne sera pas reprise tant la spécificité de l’emploi de Directeur général d’OPH est évidente et implique une distinction avec les emplois de direction au sens de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En l’espèce, la Cour s’est en effet contentée de se fonder sur la circonstance selon laquelle le pouvoir règlementaire a omis – après la parution de l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat – de supprimer de la liste des emplois fonctionnels figurant au décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale l’emploi de Directeur général d’Office public d’habitation à loyer modéré, alors pourtant que cette catégorie d’établissement a disparu avec l’ordonnance précitée.

Comme le Rapporteur public Isabelle Hogadez l’y invitait (cf. conclusions au BJCL n° 9/14, p. 555), la Cour administrative d’appel de Versailles a complètement ignoré qu’en application du décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des offices publics de l’habitat le Directeur général d’OPH dispose de conditions d’emploi qui lui sont propres et qui diffèrent de celles des agents placés sur emploi fonctionnel, que ce soit au niveau du recrutement comme de la rémunération et de la fin des fonctions.
Cette jurisprudence, qui n’est malheureusement pas soumise au contrôle du Conseil d’Etat, appelle le pouvoir règlementaire à modifier le décret du 6 mai 1988,  car elle va clairement à l’encontre de la volonté d’uniformisation portée par la réforme de 2007.