le 20/04/2017

Sous-traitance et interruption du délai de prescription quadriennale

CE, 10 mars 2017, req. n°404841

En l’espèce, une entreprise attributaire du marché de reconstruction d’un collège passé par une collectivité locale avait sous-traité un lot.

Après assignation par le sous-traitant de l’entrepreneur principal devant le Tribunal de commerce en 2008, ce dernier a été placé en liquidation judiciaire.

Le sous-traitant a alors saisi le Juge des référés du Tribunal administratif qui a condamné le maître d’ouvrage à lui verser une provision de 250.000 euros au titre du paiement direct du lot sous-traité.

En appel, le Juge des référés de la Cour administrative d’appel a annulé cette ordonnance.

Le sous-traitant s’est alors pourvu en cassation.

Après avoir rappelé les termes de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, et notamment de son article 2 qui dispose que la prescription est interrompue par « […] tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance […] » le Conseil d’Etat relève que le Juge des référés en appel n’a commis aucune erreur de droit en rejetant la demande du sous-traitant comme étant prescrite, dans la mesure où l’interruption du délai de prescription quadriennale par un recours juridictionnel implique nécessairement la mise en cause d’une collectivité publique et que, par conséquent, l’instance engagée par la société sous-traitante devant le Tribunal de commerce contre le seul entrepreneur principal n’interrompait pas le délai de prescription quadriennale à l’égard du maître d’ouvrage, collectivité publique.

Il s’agit de l’application d’une jurisprudence ancienne du Conseil d’Etat qui considère que l’interruption de la prescription quadriennale en cas de recours juridictionnel est nécessairement subordonnée à la mise en cause d’une collectivité publique (CE, 24 juin, 1977, Commune de Férel, n°96584).