le 16/05/2016

Le sort du Directeur général en cas de fusion entre deux Offices publics de l’habitat

CE, 15 avril 2016, Monsieur A. contre OPH Cap l’orient agglomération habitat, n° 384685

Le V de l’article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit le sort des agents ayant soit la qualité de fonctionnaire soit celle d’agent contractuel de droit public en cas de fusion entre Offices publics de l’habitat, en indiquant qu’ils sont « réputés relever de l’office issu du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs ».

Le sort précis du Directeur général n’étant réglé par aucun texte spécifique, la logique voulait qu’il soit fait application de ce texte au dit Directeur général, et ce au regard de sa qualité d’agent contractuel de droit public.

Par un arrêt en date du 15 avril 2016, le Conseil d’Etat est venu expressément confirmer l’applicabilité de la disposition précitée au Directeur général, en précisant par ailleurs les diligences à mettre en œuvre :

« 10. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 120 de la loi du 26 janvier 1984 […] il incombait à l’OPH « Cap L’Orient Agglomération Habitat » […] de rechercher s’il était possible de réintégrer M. A… dans un de ses emplois de direction, en vertu d’un contrat de droit public à durée indéterminée alors même que ces emplois sont en principe soumis aux règles du Code du travail, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demandait, dans tout autre emploi de l’office, le licenciement de M. A… ne pouvant être envisagé, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnités qui lui sont applicables, que si une telle réintégration s’avérait impossible faute d’emploi vacant ou du fait du refus par l’intéressé de la proposition qui lui serait faite » .

Il résulte de cette jurisprudence que la fusion de deux Offices publics de l’habitat ne peut, de facto, mettre fin à l’engagement du Directeur général de l’Office absorbé et qu’il est, au contraire, en droit d’exiger qu’un emploi équivalent lui soit proposé au sein de l’Office fusionné.