le 20/04/2020

Sociétés de coordination : il faut bien deux commissaires aux comptes dès la constitution

Les sociétés de coordination ont pour objet notamment d’établir des comptes combinés du Groupe d’organismes de logement social qu’elles constituent avec leurs associés ou actionnaires.  

L’établissement de ces comptes combinés constitue donc une obligation légale, pesant sur la société dès sa création. 

Ainsi, les sociétés de coordination, en tant que personnes morales astreintes à publier des comptes combinés, sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes (article A 823-2-1 du Code de commerce et Bull. CNCC n° 136, décembre 2004, EJ 2004-163, p. 719 s.).  

La société de coordination ayant la qualité de pouvoir adjudicateur, cette désignation, réalisée par les associés ou actionnaires aux statuts lors de la constitution de la société, nécessitera une mise en concurrence qui devra être organisée par l’un des futurs associés de la société de coordination au nom et pour le compte de la société en cours de formation.  

Dès lors, la pratique consistant à ne désigner qu’un seul commissaire aux comptes à la constitution pourrait être critiquée au motif non seulement qu’elle ne répond pas à l’obligation légale pour la société de désigner deux commissaires aux comptes dans la mesure où elle est tenue légalement d’établir des comptes combinés mais également au regard du droit de la commande publique du fait de la nécessité d’agréger l’ensemble des besoins en matière d’audit légal des comptes au titre de la computation des seuils.