Droit des sociétés
le 27/09/2024

Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable : La seule stipulation insérée dans une clause statutaire privant l’associé de son droit de vote est réputée non-écrite

Cass. Com., 29 mai 2024, n° 22-13.158

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 29 mai 2024 plusieurs arrêts intéressant le droit de sociétés, dont un relatif à la privation d’un associé faisant l’objet d’une exclusion de son droit de vote.

Les faits portent sur une association, l’association Mecen’coop, exclue par une décision des associés de la société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable (SCICAS), dénommée Médicoop Provence Méditerranée, sans que cette association puisse prendre part au vote, bien que présente à l’assemblée générale. Aux termes de l’article 14-1 des statuts de la SCICAS, il était prévu qu’un associé puisse être exclu par décision collective des associés. L’associé dont l’exclusion est susceptible d’être prononcée ne participe alors pas au vote relatif à son exclusion. L’association Mecen’coop, soutenant que cette exclusion est entachée d’irrégularité, a décidé d’en poursuivre l’annulation.

L’association s’est vue déboutée de sa demande en appel, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence retenant que les statuts de la société peuvent valablement stipuler que l’associé dont l’exclusion est envisagée ne participe pas au vote, de sorte que la décision d’exclusion de l’assemblée générale était régulière. La Cour d’appel considère à la lecture de l’article L. 227-9 du Code de commerce que « les statuts des sociétés par actions simplifiées peuvent déroger au principe selon lequel tout associé dont l’exclusion est discutée participe au vote ». Cette liberté est à analyser au regard de l’article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui dispose à propos des statuts des coopératives qu’ils « fixent les conditions d’adhésion, le cas échéant d’agrément, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés ».

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel et considère, au visa des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et L. 227-16 du Code de commerce, qu’à la lecture combinée de ces textes, « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ».

En conséquence, peut donc être réputée non écrite la seule stipulation de la clause privant l’associé dont l’exclusion figure à l’ordre du jour de son droit de vote.