le 24/06/2021

Servitude de passage pour cause d’enclave et détermination judiciaire de l’assiette

Cass. Civ., 3ème, 20 mai 2021, n° 20-15.082

L’article 682 du Code civil institue une servitude légale de passage pour les terrains enclavés. Ainsi, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui ne dispose d’aucune issue ou une issue insuffisante sur la voie publique, est en droit de solliciter un passage suffisant pour assurer la desserte complète de sa propriété.

Il est prévu que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court vers la voie publique et qu’il doit être fixé à un endroit peu dommageable au fonds servant. (Article 683 du Code civil).

Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation devait se prononcer sur l’état d’enclave du terrain ainsi que sur la détermination de l’assiette de la servitude de passage à instituer.

Le propriétaire d’un fonds enclavé, à assigné plusieurs de ses voisins, après expertise judiciaire, afin d’obtenir le désenclavement de son fonds et l’établissement d’une servitude de passage suivant l’un des tracés proposés par l’expert judiciaire.

La juridiction de premier degré fait droit aux demandes du propriétaire en retenant le tracé sollicité par ce dernier.

Néanmoins, la Cour d’appel, bien que caractérisant la situation d’enclave de la parcelle, ne retient pas le tracé sollicité par le propriétaire, mais une autre assiette pour la détermination de servitude de passage.

Certains propriétaires forment alors un pourvoi reprochant aux juges du fond d’avoir retenu un autre tracé que celui sollicité par le demandeur dans ses écritures et ainsi d’avoir modifié l’objet du litige.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par ces propriétaires en retenant que :

« 4. Lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l’instance, le juge qui constate l’état d’enclave d’un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 683 du code civil, l’assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds.

5. C’est par conséquent sans modifier l’objet du litige que la cour d’appel a fixé, selon le tracé n° 3 proposé par l’expert, l’assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds enclavé de Mmes [C] sur les parcelles appartenant au syndicat des copropriétaires et aux consorts [V], parties à l’instance. »

Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge du fond, saisi d’une demande de désenclavement d’une parcelle, de déterminer l’assiette précise de la servitude de passage.

La Haute juridiction en profite également pour préciser que les juges du fond ne sont pas tenus par les demandes des parties concernant le tracé de la servitude.

Les juges du fond disposent ainsi d’une interprétation souveraine afin de déterminer l’assiette de la servitude de passage et les fonds servants.