Les séjours de rupture, quésaco ? Cette notion sert à désigner la prise en charge éducative de mineurs, le plus souvent à l’étranger, afin de favoriser une mise à distance marquée de leur mode de vie habituel et de leur milieu familial.
Si les séjours de rupture existent depuis longue date, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, aucune disposition légale ou règlementaire ne venait les encadrer.
Dans les faits, ils sont la plupart du temps rattachés au régime des lieux de vie et d’accueil (LVA) visés au III de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). En effet, les LVA, qui bénéficient d’une souplesse dans leur fonctionnement contrairement aux autres établissements sociaux ou médico-sociaux, recouvrent des lieux d’hébergement pouvant revêtir des formes très diverses.
Cette absence de cadre juridique propre était source d’insécurité juridique.
Le projet de loi relatif à la protection de l’enfance, en cours d’examen devant le Sénat a décidé d’y remédier en y consacrant un article, l’article 7 ter.
Cet article 7ter, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 21 juillet 2026, encadrerait l’organisation de ces séjours à plusieurs égards en ajoutant un nouvel article au CASF, l’article L. 321-5.
Tout d’abord, il apporterait une définition. Il s’agit d’« une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l’éloignant de son cadre de vie habituel […] et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie ». Pas de grande surprise jusqu’ici mais on ne peut que se réjouir que les séjours de rupture bénéficient enfin d’une définition consacrée par un texte.
Ensuite, il encadrerait dans le temps ce type de prise en charge en la limitant à une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois. En cas d’adoption définitive du texte, cela constituerait un véritable changement puisque jusqu’ici aucune limite dans le temps n’existait.
Par ailleurs, le projet de loi limite les personnes autorisées à organiser des séjours de rupture au profit de mineurs et de jeunes de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à savoir :
- un LVA ou un établissement et service autorisé à mettre en œuvre une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire ou des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance (1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312-1),
- les accueils de mineurs déclarés au président du conseil départemental (dans le cadre de l’article L. 321-1 du CASF).
Toutes les structures intervenant dans un autre cadre juridique ne seront plus autorisées à pratiquer les séjours de rupture.
Enfin, ce projet précise que l’activité de séjours de rupture devra être expressément inscrite dans la demande d’autorisation (ou la déclaration pour les établissements soumis au régime de déclaration) et, pour les structures autorisées, dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 du CASF. Cette modalité de prise en charge que sont les séjours à l’étranger sera donc désormais prévue dès la demande d’autorisation ou la déclaration et fera partie intégrante du projet éducatif de la structure lorsqu’il y en a un.
Si cela n’est pas précisé dans le projet de loi, il aurait pu être pertinent de prévoir, pour les structures autorisées, que l’arrêté d’autorisation devra viser cette modalité de prise en charge dans un souci de clarté et de cohérence.
Dernière précision, et non des moindres, l’activité de séjours de rupture ne pourra plus être réalisée hors du territoire national. Or, nombre de ces séjours étaient effectués à l’étranger. Ce projet de loi risque ainsi de modifier profondément l’organisation de ces séjours pour les acteurs existants.