le 14/02/2018

Sanction de l’irrégularité d’un contrat d’assurance conclu dans le cadre d’un marché public

CE, 6 décembre 2017, n°396751

Le Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a souscrit auprès de l’assureur AXA, un contrat d’assurances « tous risques chantiers » dans le but de couvrir les éventuels sinistres qui pourraient affecter le projet de construction de la première ligne de tramway de Valenciennes dont le SITURV est maître d’ouvrage.

Or, avant la signature du contrat d’assurance, le Syndicat a omis d’avertir l’assureur d’une modification du programme des travaux, à savoir la substitution de la construction d’une plateforme à celle d’une dalle de transition sur pieux.

La Cour administrative d’appel a estimé que cette modification n’a pas changé l’objet du risque pour l’assureur.

Saisi du pourvoi formé par l’assureur contre cet arrêt, le Conseil d’Etat fait application de la jurisprudence dite Béziers I (CE, ass., 28 dec. 2009, n° 304802).

En application de cette jurisprudence, il appartient au Juge administratif lorsqu’il « constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ; ».

Le Conseil d’Etat rappelle ainsi qu’il appartient au Juge administratif de rechercher si, lors de la conclusion du contrat d’assurance, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré a été de nature à avoir changé l’objet du risque ou à en avoir diminué l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Au cas d’espèce, la haute juridiction administrative confirme l’arrêt d’appel selon lequel la modification constituait une solution équivalente à celle prévue à l’origine et n’avait ainsi pas modifié le risque pour l’assureur.