le 21/11/2019

Salariés protégés : nouvelles précisions

Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-16.057, F-P+B

CE, 8 novembre 2019, n° 412566

Deux nouvelles précisions viennent d’être dégagées par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat s’agissant de la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés.

S’agissant de la décision de la Cour de cassation, elle concerne la date d’appréciation de l’application de la procédure spéciale.

Si les textes ne précisent pas à quel moment l’employeur doit se placer pour savoir si le licenciement d’un salarié doit faire l’objet d’une telle autorisation, la jurisprudence judiciaire et administrative est claire en la matière : c’est à la date d’envoi par l’employeur de la convocation à l’entretien préalable qui détermine la procédure à suivre. La procédure spéciale est donc applicable même si la protection expire peu après et que le licenciement est notifié alors que le salarié n’est plus protégé (Cass. Soc., 26-3-2013 no 11-27.964 ; Cass. Soc. ,18-12-2013 no 12-23.745 CE 23-11-2016 no 392059).

Dans son arrêt du 23 octobre dernier, la Cour de cassation précise qu’il ne peut être dérogé à cette règle en invoquant à l’appui du licenciement des faits s’étant déroulés postérieurement à l’expiration de la période de protection.

L’autorisation administrative est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement peu important que l’employeur, dans la lettre de licenciement, retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l’expiration de la période de protection (Cass. Soc., 23 octobre 2019, n° 18-16.057, F-P+B).

La nullité de cette rupture ne peut pas être écartée au motif que le licenciement repose, en partie, sur des griefs valables commis après l’expiration de la période de protection, ce qui signifie qu’en tout état de cause l’autorisation administrative doit être sollicitée dès lors qu’à la date de l’envoi de la convocation préalable le salarié bénéficie d’une protection.

S’agissant de la précision apportée par le Conseil d’Etat, elle concerne le droit du salarié d’être entendu lors de l’enquête menée par l’inspecteur du travail précédant l’autorisation de licenciement.

Le Conseil d’Etat précise en effet que :

  • la possibilité d’être entendu par l’inspecteur du travail est un droit pour le salarié protégé qui ne le perd que dans l’hypothèse où il ne répondrait pas à la convocation à l’enquête contradictoire et ce, sans motif légitime ;

 

  • ce droit d’être entendu ne saurait être exercé collectivement, même à la demande du salarié. L’inspecteur du travail doit donc auditionner l’intéressé individuellement, même si d’autres salariés protégés font simultanément l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement pour les mêmes faits.

Ainsi, lors de l’enquête le salarié protégé doit être entendu individuellement et personnellement, ce qui exclut donc qu’il soit auditionné en présence de l’employeur (CE, 28 avril 1997, nº 163971) ou d’un autre salarié protégé faisant également l’objet d’une procédure d’autorisation administrative de licenciement, et ce même si le salarié l’a demandé.

A défaut, la décision d’autorisation du licenciement de l’inspecteur du travail pourrait être annulée par la suite ouvrant droit à réintégration.