Energie
le 06/03/2026

Risque de surproduction électrique et prorogation de l’autorisation environnementale d’un projet de ferme éolienne

CAA Nantes, 3 février 2026, n° 25NT00781

Dans une décision en date du 3 février 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes, saisie d’un recours dirigé contre un arrêté préfectoral prorogeant le délai de validité de l’autorisation environnementale accordée en vue du développement d’un parc éolien, a eu l’occasion de se prononcer sur un moyen tiré du risque de surproduction électrique.

Les requérants soulevaient plusieurs moyens relatifs au respect des règles environnementales et patrimoniales afférent à l’implantation d’une ferme d’éolienne.

Notamment, les requérants considéraient qu’une nouvelle enquête publique aurait dû être mise en œuvre, puisque la prorogation du délai de validité de cette procédure au-delà de cinq ans est conditionnée, par l’article R. 515-109 du Code de l’environnement, à « l’absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l’autorisation ou la déclaration ».

Or les requérants affirmaient qu’il existait en France une situation de surproduction électrique devant être considérée comme une circonstance de fait nouvelle rendant inutile le projet de ferme éolienne.

Néanmoins, la Cour administrative d’appel constate que plusieurs éléments ne permettent pas de conclure à l’existence d’une surproduction électrique :

  • Le fait que la Commission de régulation de l’énergie ait anticipé dans ses travaux une hausse de la demande d’électricité impliquant notamment la mise en œuvre de moyens de production électrique renouvelable supplémentaires ;
  • Le fait que l’article L. 100-4 du Code de l’énergie prévoyait alors que la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie doit passer de 23 % en 2020 à 33 % en 2030 ;
  • Le fait que la programmation pluriannuelle d’énergie alors en vigueur, dite PPE2, prévoyait de réduire la consommation d’énergie primaire fossile par rapport à 2012 et de développer la production d’électricité d’origine renouvelable, notamment en portant la puissance installée de l’éolien terrestre, selon l’option basse à 33,2 GW au 31 décembre 2028

Aussi, la Cour administrative d’appel de Nantes rejette ce moyen spécifiquement en relevant que « les dispositions législatives et règlementaires en vigueur imposent un développement des énergies renouvelables éoliennes », et la requête dans son ensemble.

La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Nantes est donc intéressante en tant qu’elle s’appuie sur la PPE et sur les objectifs de développement des énergies renouvelables pour déterminer si un moyen tiré du risque de surproduction électrique est fondé ou non.