le 21/11/2019

Rifseep : un CIA à un euro est régulier !

TA Cergy-Pontoise, 10 octobre 2019, n° 1903214

Si on a pu penser que le contrôle de légalité en matière de RH était mort, le Rifseep nous donne l’occasion de vérifier le contraire, tant les Préfets auront systématiquement déféré les délibérations des collectivités ayant tenté de contourner le strict canevas prévu par le Gouvernement.

Pour mémoire, le Rifseep est composé de deux parts, que sont l’indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (ci-dessous « IFSE ») et le complément indemnitaire annuel (ci-dessous « CIA »).

Si le L’IFSE se veut liée au poste de l’agent, selon les responsabilités données et le niveau d’expertise que les responsabilités requièrent, le CIA va varier non pas au regard du poste et de l’expérience mais au regard des qualités professionnelles de l’agent.

Une première tentative a consisté à fixer à 0 % le CIA, puisque l’article 4 du décret sur le RIFSEEP indiquait uniquement que les agents pouvaient bénéficier d’un tel complément, compris le cas échéant entre 0 et 100% du montant maximal du groupe de fonctions, mais après que le Conseil constitutionnel ait été saisi, il a été jugé qu’il fallait nécessairement prévoir la possibilité d’un CIA (Conseil constitutionnel, décision n° 2018-727 QPC du 13 juillet 2018, commune de Ploudiry).

Dans ces conditions, certaines communes ont décidé de le fixer à 1 euros et c’est fort logiquement que le Préfet a déféré au Tribunal administratif ces délibérations en considérant qu’il s’agissait là d’une violation de la décision du Conseil constitutionnel, un euro ne permettant pas de reconnaître la valeur professionnelle, l’investissement personnel dans l’exercice des fonctions et le sens du service public, la capacité de travailler en équipe ou encore la contribution au collectif de travail des agents.

Faisant propre d’une célérité inhabituelle, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val d’Oise) devait pourtant rejeter ce déféré en jugeant que le principe de parité avec l’Etat, fixé à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, avait pour conséquence que la seule réserve qui puisse être opposée aux collectivités était relative au plafond maximal de la part du CIA, dès lors que le CIA lui-même était prévu.