le 13/09/2016

Rétractation d’une ordonnance sur requête : date de l’appréciation du motif légitime

Cass. civ., 2ème, 7 juillet 2016, n° 15-21.579

La Cour de cassation s’est prononcée sur le moment de l’appréciation des conditions requises pour obtenir la rétractation d’une mesure d’instruction in futurum (Cass. civ.,  2ème, 7 juillet 2016, n° 15-21579).

L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Lorsqu’elle est prononcée sur requête, cette ordonnance est rendue à l’issue d’une procédure non-contradictoire.

Ainsi, pour préserver les droits des parties qui subiront cette mesure, l’article 496 aliéna 2 du Code de procédure civile dispose que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au Juge qui a rendu l’ordonnance ».

C’est donc à la suite d’un référé-rétractation que le Juge procèdera à un nouvel examen de l’affaire, cette fois de façon contradictoire, et qu’il décidera ou non de rétracter l’ordonnance qu’il avait précédemment rendue. 

Mais à quel moment le Juge doit-il se placer pour apprécier l’existence du motif légitime ?

En l’espèce, alors que les demandeurs au pourvoi arguaient que le Juge apprécie les mérites de la requête au jour où il statue, la Cour de cassation, rappelant qu’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne tend « qu’au rétablissement du principe de la contradiction », a jugé que « le Juge de la rétractation qui connaît d’une telle demande doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ».

C’est le principe de la contradiction, dont l’importance est ici éclairée par la Cour de cassation, qui a considéré que le motif légitime devait être apprécié sur le fondement des éléments qui existaient au jour du dépôt de la requête, comme les éléments postérieurs à celle-ci, dans la mesure où le Juge de la rétractation doit réexaminer contradictoirement, l’ensemble d’une situation, sur laquelle il avait déjà porté un jugement de façon non contradictoire.

Ainsi, le principe du contradictoire a t-il d’autant plus d’importance ici, que c’est son propre raisonnement que le Juge de la rétractation doit ici potentiellement remettre en cause, à la lumière des éléments anciens et des éléments nouveaux contradictoirement apportés, au risque de se contredire lui-même, afin que justice soit rendue.