le 21/06/2018

Restitution des sommes versées en cas de nullité d’une rupture conventionnelle

Cass., Soc., 30 mai 2018, n° 16-15-273

Dans un arrêt du 30 mai 2018 (n° 16-15.273), la chambre sociale de la Cour de cassation a clarifié le régime de nullité d’une rupture conventionnelle.

Dans cette espèce, une salariée ayant signé une convention de rupture homologuée par l’administration a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la nullité de cette convention et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Dans le cadre de son pourvoi, la salariée fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles du 21 mai 2015 de la condamner au remboursement des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle et de limiter à une certaine somme le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Toutefois, aux termes de son arrêt du 30 mai 2018 sus énoncé, la Cour de cassation considère que :

« Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention ;

Et ayant retenu que la rupture conventionnelle était nulle, la cour d’appel, qui a condamné la société au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a évalué le montant, en a exactement déduit, sans méconnaître l’objet du litige ni être tenue de procéder à d’autre recherche, que la salariée devait restituer à l’employeur les sommes versées dans le cadre de cette convention ».

La Haute Cour rappelle donc dans premier temps que dans le cadre d’un contrat de travail rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, la rupture conventionnelle déclarée nulle n’ouvre pas droit à réintégration du salarié mais produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle précise ensuite que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.

Enfin, elle juge qu’en conséquence de cette nullité, la salariée devait restituer à l’employeur les sommes versées dans le cadre de cette convention.

Selon la Cour, la salariée n’était donc pas fondée à conserver le bénéfice des indemnités versées dans le cadre de la rupture conventionnelle à titre de dommages et intérêts.

Cette décision est particulièrement intéressante dans la mesure où la Cour de cassation juge différemment en matière de requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, situation lors de laquelle le salarié n’a pas à restituer l’indemnité de précarité (Cass. soc.,  30 mars 2005, n°03-42.667).