Droit des données
le 10/07/2026

Respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et admissibilité de preuves : la Cour de cassation confirme une approche pragmatique de l’utilisation des données à caractère personnel en justice

La question de l’articulation entre la protection des données à caractère personnel et le droit à la preuve occupe une place croissante mais de plus en plus discutable dans les contentieux.

Un premier débat s’était en effet ouvert, et est d’ailleurs toujours pendant, autour du recours au droit d’accès prévu par l’article 15 du RGPD à des fins probatoires. Conçu comme un droit destiné à permettre à la personne concernée de vérifier les traitements réalisés sur ses données personnelles, il est désormais fréquemment mobilisé afin d’obtenir des éléments susceptibles d’être produits devant une juridiction, parfois avant même l’introduction d’un recours.

Face à ce risque de détournement du droit à la preuve, la Cour d’appel de Paris a, par un arrêt en date du 18 décembre 2025 (n° 25/04270), posé une limite claire : le droit d’accès ne peut servir à opérer une consultation générale et exhaustive de la messagerie professionnelle ou des dossiers informatiques d’un salarié, dès lors que la demande vise uniquement à constituer des preuves.

Un second contentieux est venu compléter ce débat : celui de l’admissibilité des preuves obtenues à partir de traitements de données à caractère personnel qui ne respecteraient pas pleinement les exigences du RGPD.

Par un arrêt rendu le 17 juin 2025 (n° 25-11.499), la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur cette question dans le cadre d’un litige relatif aux élections professionnelles organisées au sein de la société Orange.

Afin d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses ayant altéré la sincérité du scrutin, la société produisait un rapport d’analyse technique établi par un sous-traitant à partir de données relatives aux salariés. Ce traitement était toutefois entouré de plusieurs garanties : les données avaient été pseudonymisées, les données sources supprimées à l’issue de l’analyse, aucun contenu de courriel n’avait été exploité et l’étude portait exclusivement sur des données de trafic et des éléments volumétriques, sans constitution d’un fichier nominatif.

Les demandeurs soutenaient que ce rapport ne pouvait être admis comme preuve dès lors que l’employeur n’avait pas respecté l’obligation d’information prévue par l’article 14 du RGPD applicable en cas de collecte indirecte de données. Selon eux, la pseudonymisation des données ne dispensait nullement le responsable du traitement de cette obligation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en rappelant que l’éventuelle méconnaissance des règles du RGPD n’a pas pour conséquence automatique d’écarter un élément de preuve des débats judiciaires. Fidèle à une jurisprudence désormais constante fondée sur le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que sur l’article 9 du Code de procédure civile, elle réaffirme que le juge doit procéder à une mise en balance des intérêts en présence.

Une preuve obtenue dans des conditions portant atteinte à d’autres droits fondamentaux demeure ainsi recevable lorsqu’elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée aux droits concurrents reste strictement proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, la Cour a relevé que les mesures techniques mises en œuvre avaient considérablement réduit l’atteinte portée aux droits des salariés. La pseudonymisation des données, l’absence de consultation du contenu des courriels, la destruction des données sources et le caractère exclusivement statistique de l’analyse conduisent à considérer que l’atteinte à la protection des données personnelles et à la liberté syndicale demeurait particulièrement limitée. Cette atteinte apparaissait dès lors proportionnée à l’objectif poursuivi, consistant à permettre à l’employeur d’assurer sa défense en justice et de démontrer les irrégularités ayant affecté le scrutin. Le rapport a donc été déclaré recevable et l’annulation des élections professionnelles a été confirmée.

Cette décision traduit une évolution de la jurisprudence. Le RGPD n’est ni un instrument permettant de contourner les règles de l’administration de la preuve, ni un obstacle absolu faisant automatiquement échec à la production d’éléments recueillis de manière irrégulière.

Le juge privilégie désormais une approche concrète fondée sur le contrôle de proportionnalité. Le respect du RGPD demeure une exigence importante, mais il doit être concilié avec d’autres droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable et le droit à la preuve.