le 29/08/2017

Résiliation de bail HLM et expulsion pour sous-location illicite : les locataires doivent occuper réellement et personnellement le logement

Cour d’appel de Paris, Pôle 4 –chambre 3, 8 juin 2017 – n° 15/1087

Une société d’HLM a donné à bail à un couple un appartement à usage d’habitation.

La société d’HLM a demandé la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion des locataires, aux motifs qu’ils n’occupaient pas personnellement les lieux loués qu’ils sous-louaient à plusieurs personnes contre rémunération.

Pour faire droit à leur demande, la Cour d’appel a notamment fondé sa décision sur les constats d’Huissier qui relevaient que « les meubles et la configuration des lieux, divisés en espaces privés aménagés individuellement, évoquaient une sous-location à plusieurs personnes » et que « les personnes rencontrées lui confirmaient payer un loyer en espèces » au couple de locataires qui n’habitait plus dans les lieux.

La Cour d’appel a en outre relevé que l’Huissier n’avait jamais rencontré les locataires ni la présence de papiers ou d’effets personnels leur appartenant.

La Cour d’appel en a donc déduit que le couple de locataire ne résidait pas réellement et n’occupait pas personnellement son logement HLM, mais qu’il sous-louait l’appartement à diverses personnes contre rémunération, ce qui constituait « un manquement grave à leurs obligations de locataires qui justifie la résiliation du contrat de bail ».

Cet arrêt est intéressant à un double titre.

D’abord, au titre de la preuve, la Cour d’appel s’est fondée, pour caractériser la sous-location illicite, non seulement sur les déclarations des sous-locataires confirmant qu’ils payent un loyer en espèces, mais également sur la configuration des lieux, évoquant une sous-location à plusieurs personnes.

Ensuite, les termes de cet arrêt rappellent également, en application de l’article 10-2 de la loi n° 48-1360 du 1er juillet 1948, que les locataires doivent occuper réellement et personnellement les lieux loués ; la Cour d’appel a précisé que la domiciliation fiscale ne suffisait pas établir une telle occupation, alors qu’il n’a pas été constaté dans les lieux la présence « d’effets personnels » appartenant aux locataires.