le 04/10/2016

Réseaux fermés de distribution d’électricité

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 20 septembre 2016 portant avis sur le projet d’ordonnance relatif aux réseaux fermés de distribution d’électricité

La constitution de « réseaux fermés de distribution d’électricité » sera bientôt admise en droit français puisqu’une ordonnance, actuellement en projet, en application de l’article  167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, devrait venir compléter le Code de l’énergie sur ce point.

La possibilité prochaine de développer des réseaux fermés (parfois également appelés « réseaux privés ») en France est une nouveauté dans la mesure où le droit interne ne connaissait, jusqu’à présent, que la notion de réseau « public » de distribution d’électricité.

Comme on le sait, la gestion du réseau public de distribution d’électricité est organisée par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale, dans le cadre défini par l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales. Actuellement, le réseau public de distribution est exclusivement exploité par la société ENEDIS sur 95% du territoire et par les entreprises locales de distribution (ELD) dans leur zone de desserte exclusive sur les 5% du territoire restant.

L’ordonnance en projet vient transposer l’article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, qui avait autorisé les Etats membres à reconnaître, en complément des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité l’existence, des « réseaux fermés de distribution ».

La délibération publiée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) permet de connaître, en partie, le contenu des futures dispositions de l’ordonnance, dont le projet n’a pas été rendu public par le Ministre. Il ressort ainsi de la délibération commentée que la future ordonnance  devrait, notamment :

  • définir l’objectif d’un réseau fermé de distribution et les conditions permettant de qualifier un réseau électrique de réseau fermé de distribution (projets d’articles L. 344-1 et 344-2) ;
  • introduire des dispositions autorisant un réseau fermé de distribution à fournir de l’électricité à des « clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau et résidant sur le site desservi par le réseau fermé de distribution » (projet d’article L. 344-3).

A cet égard, on rappellera que l’alinéa 1 de l’article 28 de la directive avait défini le réseau fermé comme « un réseau qui distribue de l’électricité à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, et qui […] n’approvisionne pas de clients résidentiels : a) si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou b) si ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées ».

La délibération de la CRE ne permet pas de connaître la définition exacte du réseau fermé retenue par l’ordonnance. En revanche, elle permet de savoir qu’un réseau fermé pourra approvisionner certains clients résidentiels sous réserve qu’ils soient employés par le propriétaire du réseau de distribution et situés sur le site desservi. Cette exception est issue de l’aliéna 4 de l’article 28 de la Directive qui permet un usage accessoire du réseau fermé par ces clients.

Ensuite, il ressort de la délibération de la CRE que la future ordonnance devrait prévoir une procédure dite de « qualification » du réseau fermé de distribution auprès de « l’autorité administrative » préalablement à toute mise en service dudit réseau (projet d’article L. 344-4). Cette qualification sera  conditionnée à la satisfaction de critères.

Sur ce point, la CRE a proposé, dans sa délibération, que la démarche de demande de qualification incombe au gestionnaire de ce réseau fermé de distribution et que l’autorité administrative puisse être autorisée à refuser une telle qualification, « si l’octroi de celle-ci est incompatible avec des impératifs d’intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public ».

Par ailleurs, l’ordonnance devrait prévoir que le gestionnaire d’un réseau fermé puisse être exempté de certaines obligations (couverture des pertes, fixation des redevances d’accès). Sur ce point, la CRE a suggéré que l’ordonnance décrive précisément les procédures dont les gestionnaires de tels réseaux seront exemptés.

Outre ces propositions de modifications, la CRE a également formulé des observations au sujet, d’une part, de l’exercice des missions relatives au comptage par le gestionnaire d’un réseau fermé et, d’autre part, concernant la transmission des données par les gestionnaires des réseaux fermés au gestionnaire du réseau de distribution public (GRD) auquel il est raccordé dès lors que ces données sont nécessaires à l’exercice de la mission de comptage qui incombe au GRD.

Pour conclure, la CRE a donné un avis favorable au projet sous réserve que ses propositions de modifications soient prises en compte.