le 14/02/2017

Requalification d’une DSP en marché public en l’absence de risque d’exploitation

TA Poitiers, 8 décembre 2016, SAS Voyages Goujeau, n° 1602479

Par une ordonnance en date du 8 décembre 2016, le Juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de Poitiers, saisi pour la seconde fois du contrat de transport public de voyageurs du Département de Charente-Maritime, a – de nouveau – jugé qu’en l’absence de transfert du risque d’exploitation le contrat ne constituait pas une délégation de service public, mais un marché public.

Le Juge des référés s’est, de façon surprenante, prononcé au regard de la rédaction de l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, mais la solution retenue est quant à elle sans surprise : dans la mesure où les mécanismes de rémunération prévus contractuellement permettent au délégataire de couvrir 99,70 % de ses charges d’exploitation, « le délégataire ne peut être considéré comme supportant une part significative du risque » et le contrat « doit être regardé comme un marché public dont les règles de passation étaient  soumises aux règles relatives aux marchés publics et non […] comme une délégation de service public ». Le Juge des référés a en conséquence annulé la procédure de passation du contrat, au motif d’une méconnaissance des dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relatives à l’allotissement.