le 04/09/2014

Reprise des locaux abandonnés par le locataire : les communes sont soumises à la législation de droit commun

Réponse du Ministère du logement et de l'égalité des territoires publiée dans le JO Sénat du 22 mai 2014 - page 1208

Il est fréquent qu’un locataire quitte son logement sans donner congé.

Avant la loi n° 010-1609 du 22 décembre 2010, pour reprendre possession de son logement le bailleur était contraint de respecter la procédure de droit commun et, ainsi, d’engager devant le Tribunal d’Instance une action en résiliation de bail et en expulsion.

Eu égard à l’encombrement des Tribunaux d’Instance, cette procédure était anormalement longue alors que le locataire n’occupait plus les lieux, privant ainsi le bailleur de disposer de son bien pour le relouer et l’obligeant, une fois la décision judiciaire intervenue, à mettre en œuvre la procédure prévue pour l’expulsion des locataires.

C’est pourquoi la loi susvisée a instauré une procédure spécifique de reprise des locaux abandonnés par le locataire en introduisant, à cet effet, un article 14-1 à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les modalités d’application ont été précisées par le décret n° 2011-945 du 10 août 2011.

Désormais, lorsque certains éléments factuels sont réunis et permettent de croire en l’abandon des locaux (absence de consommations d’eau, d’électricité et de gaz, témoignages des voisins, logement vide, boîte aux lettres pleine, défaut de paiement des loyers, nouvelle adresse connue…), le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe bien le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier, peut être contenue dans un commandement de justifier d’une assurance locative ou dans un commandement de payer.

À l’échéance du délai d’un mois à compter de la signification de la mise en demeure, le bailleur peut alors demander à un Huissier de justice de constater l’état d’abandon du logement.

S’il ressort que les locaux ont été abandonnés par le locataire, le juge du Tribunal d’Instance pourra déclarer la résiliation du précédent bail et ordonner la reprise des lieux. Le cas échéant, il pourra statuer sur une demande en paiement des arriérés de loyers ou d’autres sommes dues au titre du contrat de location et sur le sort du mobilier. Une copie de l’ordonnance est signifiée par acte d’Huissier au locataire qui disposera alors d’un mois pour former opposition à cette décision.

Un sénateur a toutefois envisagé la possibilité d’instaurer au bénéfice des communes, en particulier rurales, une procédure encore plus simplifiée afin de leur permettre de faire résilier d’office le bail d’un locataire dans une telle hypothèse et a, le 22 novembre 2012, posé une question en ce sens au Ministère du Logement et de l’Egalité des Territoires. Un an et demi plus tard (Rép. Min. du 22 mai 2014 n° 314 JO Sénat 2014 page 1207), ce Ministère lui a répondu par la négative, indiquant qu’il n’était pas envisagé de modifier à nouveau la législation relative à la reprise des locaux abandonnés. A cet effet, ce Ministère a estimé que les dispositions actuelles étaient déjà suffisantes puisqu’elles prévoient, une fois l’ordonnance du Tribunal d’instance devenue exécutoire, une reprise des lieux immédiats par l’Huissier de justice, sans qu’il ait à solliciter pour ce faire le concours de la Force publique.