Cass. Civ., 3ème, 17 octobre 2024, n° 22-21.616
Dans deux arrêts récents, rendus les 9 et 17 octobre 2024, la Cour de cassation s’intéresse aux modalités de reprise des actes passés pour le compte de la société en formation, tout en faisant pour la première fois application de son revirement jurisprudentiel effectué dans la décision rendue le 29 novembre 2023 (Cass. Com., 29.11.2023, n° 22-12.865).
En l’espèce, les faits portent sur la signature d’une lettre de mission par les associés personnes physiques d’une société en formation pour le premier arrêt et la conclusion d’un acte de vente par la société en formation elle-même pour le second. Dans les deux cas, la conclusion du contrat était intervenue préalablement à l’immatriculation de la société, sans mentionner expressément que l’acte était conclu au nom ou pour le compte de cette dernière.
La Cour de cassation, statuant au visa des articles 1843 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce, rappelle que « la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits en son nom lors de sa formation avant son immatriculation, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par elle ». La Cour fait ensuite application de son revirement jurisprudentiel et juge « qu’en présence d’un acte ne mentionnant pas qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas qu’il fut conclu au nom ou pour le compte de cette société, celle-ci pouvant, ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits ». Dans les deux arrêts, la Cour de cassation a censuré les décisions des juges du fond pour ne pas avoir recherché cette intention commune.
S’il a longtemps été jugé que l’acte litigieux devait expressément faire apparaitre qu’il avait été conclu au nom ou pour le compte de la société en formation pour être repris par cette-dernière, cette mention n’est désormais plus exigée. L’acte pourra être valablement repris par la société immatriculée à condition que l’intention commune des parties de conclure l’acte au nom ou pour le compte de la société soit caractérisée.