le 18/10/2018

Réorganisation du temps de travail pour se conformer à la durée annuelle légale : pas de saisine du CHSCT

TA Poitiers, 19 septembre 2018, syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville, de la communauté d’agglomération (CDA) et du centre communal d’action sociale (CCAS) de la Rochelle, n° 1602014

A la suite d’un rapport de la Chambre régionale des comptes et après une période de négociation médiatisée avec les représentants du personnel, les collectivités de l’agglomération rochelaise, dont la communauté d’agglomération, ont adopté une délibération mettant en conformité la durée du temps de travail de leurs agents avec la réglementation nationale.

Le Syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville, de la communauté d’agglomération (CDA) et du centre communal d’action sociale (CCAS) de la Rochelle en ont sollicité l’annulation, au motif, notamment, de l’absence de saisine préalable du CHSCT.

Le Tribunal a rappelé qu’aux termes de l’article 45 du décret n° 85-565 du 10 juin 1985, le CHSCT doit être consulté, notamment, « sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail […] », mais pour immédiatement constater que « n’entraînant aucune modification des conditions de travail ou de l’organisation du travail des agents de la communauté d’agglomération mais uniquement une adaptation de la durée annuelle, afin de la conformer à la durée légale, la délibération du 7 juillet 2016 pouvait être adoptée par le conseil communautaire sans consultation préalable du CHSCT. »

Alors que nombre de collectivités sont sujettes, depuis quelques années, à des demandes de mises en conformité de la durée annuelle de travail avec les dispositions nationales, le jugement du Tribunal administratif de Poitiers vient clarifier la procédure permettant d’aboutir à un respect du plancher de 1607 heures annuelles, laquelle ne comprend donc pas la saisine du CHSCT, seul le comité technique (CT) étant compétent.

A cet égard, il est enfin intéressant de relever que cette décision, pour l’obtention de laquelle le Cabinet représentait les intérêts des collectivités, indique également que « dans les circonstances de l’espèce, marquées par le refus déterminé des représentants du personnel de siéger à la réunion du comité technique amené à se prononcer sur le temps de travail, le vice de procédure relatif aux modalités de convocation aux deux réunions successives n’a privé les agents de cette collectivité d’aucune garantie et n’a eu aucune incidence sur la décision attaquée. »

Il s’en infère que les organisations syndicales ne sauraient se prévaloir d’erreurs de procédure lorsqu’elles ont, de fait, refusé de participer aux réunions obligatoires.