le 06/09/2018

Renouvellement des parcs éoliens ou « repowering » : les modalités d’appréciation de la nécessité de délivrer une nouvelle autorisation

Instruction du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres

L’article L. 181-14 du Code de l’environnement prévoit que toute « modification substantielle » d’une installation qui relève de l’autorisation environnementale est soumise à une nouvelle autorisation, et que toute « modification notable » intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale.

Les éoliennes terrestres sont des installations classées pour la protection de l’environnement. Elles sont soumises à autorisation lorsqu’au moins un aérogénérateur a un mât d’une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres ou lorsque le parc comprend uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée supérieure ou égale à 20 MW.

De sorte que l’article L. 181-14 du Code de l’environnement peut avoir vocation à s’appliquer à leur égard, et notamment dans le cadre du renouvellement des parcs éoliens.

En effet, le principe du renouvellement des parcs éoliens, également appelé « repowering », est de remplacer partiellement ou totalement un parc éolien afin de profiter des évolutions technologiques et d’augmenter le rendement du parc.

Par une circulaire en date du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres, le Ministre de la transition écologique et solidaire a précisé les éléments d’appréciation du caractère substantiel de la modification d’un projet dans le cadre particulier du repowering.

La circulaire distingue cinq configurations possibles de renouvellement :

  1. Remplacement des éoliennes par un autre modèle de dimensions identiques, au même emplacement ;
  2. Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout (mât, nacelle et pâle à la verticale), mais avec des pales plus longues ;
  3. Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes ;
  4. Remplacement et déplacement des éoliennes ;
  5. Ajout de mâts.

Dans le cas I, l’instruction précise que la modification est notable mais non substantielle, alors que, dans le cas V, la modification doit automatiquement être considérée comme substantielle. Pour les cas intermédiaires, l’appréciation du caractère substantiel relève du préfet.

Cette appréciation est effectuée au regard de la nature et de l’ampleur des impacts liés à ces modifications. Afin de mettre le préfet en mesure de prendre sa décision, l’exploitant doit fournir un « dossier de porter-à-connaissance » dont le contenu est déterminé par la circulaire, à savoir :

–  Une analyse proportionnée aux enjeux permettant d’évaluer les impacts de la modification envisagées sur les points suivants notamment : les nuisances sonores, les perturbations sur les radars et la navigation aérienne (civile et militaire), le paysage, le patrimoine, la biodiversité ;

–  Une présentation de la conformité du projet au RNU, au PLU, au document en tenant lieu ou à la carte communale.

Il est également précisé que les avis des collectivités locales concernées par le projet, bien que non obligatoires, pourront constituer des « éléments utiles d’appréciation vis-à-vis de l’impact de la modification ».

La circulaire comprend un logigramme en annexe qui synthétise les différentes étapes du raisonnement à tenir et les conclusions possibles.