le 12/07/2017

Renonciation à préemption après fixation judiciaire de prix : précisions sur la notion de décision juridictionnelle définitive

Cass. civ., 3ème, 29 juin 2017, n° 16-14.622, publié au Bulletin

La Cour de Cassation a été amenée récemment à préciser les conditions de mise en œuvre de la renonciation au droit de préemption sur le fondement de l’article L. 213-7 du Code de l’urbanisme.

Pour rappel, cet article dispose en son alinéa 2 que dans le délai de deux mois suivants la décision juridictionnelle devenue définitive, la commune peut renoncer à exercer son droit de préemption.

Dans le cas d’espèce, l’autorité préemptrice avait renoncé à la préemption après avoir interjeté appel du jugement de première instance. Elle s’était alors désistée de l’instance pendante devant la Cour.

Pour la Cour d’appel de Paris, cette renonciation était tardive. Selon la juridiction, en présence d’un désistement en cours d’appel, la date de la décision juridictionnelle devenue définitive au sens de l’article L. 213-7 du Code de l’urbanisme est celle du jugement de première instance.

Dès lors, l’autorité préemptrice ayant renoncé à préempter plus de deux mois après le jugement, elle a commis une faute. Elle est donc condamnée à payer des dommages-intérêts.

La Cour de cassation annule et casse alors cet arrêt en jugeant :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’à la date à laquelle la communauté d’agglomération a renoncé à la préemption, l’instance d’appel était toujours en cours de sorte que le jugement n’était pas devenu définitif, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Pour la Haute juridiction, il convient ainsi de se placer à la date de la renonciation expresse au droit de préemption pour examiner si celle-ci a eu lieu dans le délai de deux mois de l’alinéa 2 de l’article L. 213-7 du Code de l’urbanisme.

Or, dans le cas d’espèce, après avoir interjeté appel du jugement de première instance, l’autorité préemptrice avait renoncé à exercer son droit de préemption expressément puis elle s’était désistée de son action.

Dès lors, à la date de la décision de renonciation, le jugement de première instance n’était pas devenu définitif puisque l’affaire était toujours pendante devant la Cour d’appel.

C’est donc à bon droit que la Cour de Cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel.

A la lecture de cet arrêt, les autorités préemptrices doivent être particulièrement rigoureuses lorsqu’elles décident de renoncer à l’exercice du droit de préemption en cours d’appel. Il est nécessaire, tout d’abord, qu’elle renonce expressément à préempter le bien, puis procède au dépôt d’un mémoire de désistement devant la Cour d’appel.