Fonction publique
le 24/06/2026

Rémunération des agents contractuels : l’invocabilité du principe d’égalité désormais reconnue par le Conseil d’Etat

CE, 6 mai 2026, n° 505835

Du nouveau sur le front contentieux !

Par une décision en date du 6 mai 2026, le Conseil d’Etat a reconnu le caractère opérant du principe d’égalité pour les agents contractuels souhaitant contester leur rémunération.

Dans cette affaire, un agent contractuel sollicitait l’indemnisation d’un préjudice dans la détermination de sa rémunération. À cette fin, il avait présenté une demande avant dire droit afin que l’administration communique les bulletins de paie d’autres agents contractuels exerçant au sein de son bureau. Toutefois, ses demandes ont successivement été rejetées par le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel de Paris.

En cassation, le requérant estimait que la Cour avait commis une erreur de droit en considérant qu’un agent contractuel ne pouvait utilement invoquer le principe d’égalité à l’appui d’une contestation du montant de sa rémunération.

Pour rappel, la rémunération des agents contractuels est fixée par l’administration en tenant compte notamment des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents (article L.713-1 CGFP), contrairement à celle des fonctionnaires, composée principalement d’un traitement fixé en fonction de leur grade et de leur échelon (articles L. 712-1 et 2 du CGFP).

S’agissant des fonctionnaires, le Conseil d’Etat avait élevé en tant que principe général du droit le principe d’égalité entre les membres d’un même corps ou cadre d’emplois qui sont placés dans une situation identique et, notamment, exercent les mêmes fonctions et dans les mêmes conditions (CE, 21 mai 2008, n° 293567, aux tables).

En revanche, s’agissant des contentieux relatifs à la rémunération des agents contractuels, s’il arrivait que des Cours administratives d’appel admettent que l’agent puisse utilement se prévaloir d’une méconnaissance du principe d’égalité, le Conseil d’Etat ne s’était pas encore prononcé formellement sur le caractère opérant du dit principe (CE, 4 avril 2023, n° 457825).

Ainsi, dans l’affaire litigieuse, la Cour administrative de Paris avait considéré que les dispositions relatives à la rémunération des agents contractuels fixant déjà les critères que doit prendre en compte l’autorité compétente pour déterminer la rémunération, le principe d’égalité ne pouvait pas être invoqué utilement. C’est ce raisonnement qu’a censuré le Conseil d’Etat, admettant désormais l’opérance d’un tel moyen s’agissant des agents contractuels.

Quelles conséquences dans la détermination de la rémunération des agents contractuels ?

À cet égard, les conclusions du rapporteur public sont particulièrement éclairantes en ce qu’elles soulignent qu’une pareille évolution ne serait, selon lui, pas source de difficultés pour l’administration.

L’application d’un tel principe n’interdirait pas « de payer différemment des agents placés dans des situations différentes, que ce soit au regard de leurs fonctions, de leurs qualifications, de leurs expériences ou de leurs résultats », bien qu’elle doive « à l’occasion de leur premier recrutement pour occuper des postes identiques, leur fixer des rémunérations identiques ».

Selon le Rapporteur public, l’opérance du principe d’égalité interdirait uniquement à l’administration « de fixer la rémunération d’un agent de façon discriminatoire, mais aussi, même en l’absence de motif discriminatoire, d’une façon qui le pénaliserait, sans raison valable, par rapport aux agents se trouvant dans une situation équivalente à la sienne. »

Il conviendra par conséquent de prêter une attention particulière à la détermination de la rémunération des agents contractuels, afin de veiller en cas de différence de rémunération entre des agents placés dans une situation équivalente, à la justifier par un élément objectif tel que les fonctions occupées par l’agent, sa qualification ou son expérience.