le 28/08/2015

Rejet du compte de campagne d’un candidat aux élections municipales du fait du financement de la location de son local de campagne par l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM)

CE, 22 juillet 2015, n°388442

Dans un arrêt rendu le 22 juillet 2015, le Conseil d’Etat est venu confirmer la décision de la Commission nationales des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), qui avait rejeté le compte de campagne d’un candidat à raison d’une dépense de 2.498,45 euros correspondant à l’avantage retiré par l’installation de son local de campagne au sein de sa permanence parlementaire financée par son IRFM.

Notons que la somme avait été reportée dans les avantages en nature et qu’elle correspondait à 4,64 % du plafond des dépenses autorisées.

Reconnaissant en l’espèce une utilisation indirecte de l’IRFM pour financer une campagne électorale, le Conseil d’Etat a statué dans le sens de l’existence d’une violation des dispositions de l’article L. 52-8-1 du Code électoral, qui avaient été introduites par la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 c’est-à-dire en cours de période pré-électorale.

La décision surprend cependant encore davantage quant à l’appréciation opérée sur la sanction décidée par la CNCCFP de rejet du compte de campagne.

Rappelons en effet qu’il est tout à fait loisible à la CNCCFP de moduler le montant du remboursement après la constatation d’un manquement à l’une des règles électorales, lorsque le montant en cause s’inscrit dans une proportion relativement faible.

Or, en l’espèce, s’écartant d’une jurisprudence qui se dégageait nettement jusqu’alors consistant à n’admettre la légalité d’un rejet du compte que pour les irrégularités dont la proportion minimale au regard du plafond de dépenses autorisées correspondait à 10-15%, le Conseil d’Etat admet ici le rejet du compte pour une irrégularité dont le montant correspond à 4,64% du plafond des dépenses, sans même faire état expressément de cette proportion, et ce alors même que la totale bonne foi du candidat n’était pas contestée.

La motivation extrêmement succincte de cet arrêt qui sera publié au Recueil Lebon ne permet pas, au demeurant, de comprendre les motivations de ce revirement.

Gageons toutefois que le Conseil d’Etat a voulu fixer avec la plus grande autorité la jurisprudence relative à l’application du nouvel article L. 52-8-1 du Code électoral et ainsi souhaité conférer à ce cas valeur d’exemple.