le 18/11/2021

Réintégration à l’issue d’une disponibilité : même un poste temporairement vacant doit être considéré

CAA Nantes, 18 juin 2021, EHPAD Vallée Gelusseau de Coron, n° 20NT00267

La Cour administrative d’appel de Nantes, saisie d’une absence de réintégration d’un agent à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles a rappelé l’étendue des obligations de l’administration en la matière, en jugeant que le recrutement d’un agent contractuel en remplacement d’un agent absent nécessitait en réalité que le poste soit proposé en priorité au fonctionnaire en attente de réintégration.

Précisément, l’arrêt rappelle les termes de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et celle du décret afférent à la disponibilité de ces agents, selon lequel la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Puis il expose que si le droit à réintégration à la première vacance n’oblige évidemment pas l’administration à réintégrer l’intéressé dans le poste même qu’il occupait avant sa mise en disponibilité, il lui impose en revanche d’examiner en priorité cette demande avant de statuer sur la situation des autres agents pouvant prétendre à occuper ce poste.

En l’espèce, Mme C. avait fait savoir à l’EHPAD de la Vallée Gelusseau de Coron, par un courrier du 13 septembre 2016, son souhait d’être réintégrée à compter du 14 novembre 2016. Mais cette réintégration n’était pas intervenue alors qu’en parallèle un contrat à durée déterminée d’un autre agent recruté fin 2015 « pour assurer la continuité du service sur un poste infirmier vacant temporairement », avait été renouvelé le 27 septembre 2016 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016, puis de nouveau pour la période du 1er janvier au 31 mai 2017.

Faisant application de la priorité précitée et fi du caractère en principe temporaire de la vacance considérée, la Cour a jugé qu’il aurait dû être proposé à la requérante dans le cadre de sa réintégration le poste considéré, sans qu’y fasse obstacle la quotité de travail qui y était rattachée, dont on peut supposer qu’elle était un temps incomplet, mais qu’importe.

En conséquence, l’EHPAD a été enjoint de reconstituer la carrière de l’agent, jusqu’à la date à laquelle elle a finalement été réintégrée en vue d’une mutation dans un autre établissement.

Cet arrêt s’inscrit dans la veine d’arrêts précédents réaffirmant régulièrement les droits à réintégration des agents après une disponibilité (Voir par exemple : CAA de Bordeaux, 11 février 2020, n°18BXOO386 selon lequel l’administration doit tenir compte des postes vacants ultérieurs à la demande de réintégration de l’agent).