Intercommunalité
le 09/04/2025

Régularité de l’avis de la commission départementale de coopération intercommunale en formation restreinte relatif à une demande de retrait de communes pour adhérer à un autre groupement de collectivités

CA Lyon, 21 novembre 2024, n° 23LY00008

Par un arrêt du 21 novembre 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon est venue préciser l’étendue et les hypothèses dans lesquelles la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) peut émettre un avis en formation restreinte lorsqu’elle est saisie d’une demande de retrait sur le fondement de l’article L. 5214-26 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Pour rappel, l’article L. 5214-26 du CGCT prévoit qu’une commune peut être autorisée à se retirer d’une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’autorisation de retrait est délivrée par l’autorité préfectorale, après avis de la CDCI réunie en formation restreinte, tandis que l’autorisation d’adhésion à un nouvel EPCI est délivrée, par la même autorité, après avis de la CDCI réunie en formation plénière (voir en ce sens : CE, 24 avril 2019, Communauté de communes du Vexin-Thelle, n° 419842).

Dans les faits, trois communes ont demandé à l’autorité préfectorale compétente l’autorisation de se retirer de la communauté de communes dont elles étaient membres pour adhérer à une communauté d’agglomération voisine sur le fondement de l’article L. 5214-26 du CGCT.

La CDCI, réunie en formation restreinte pour se prononcer sur cette demande de retrait, a émis un avis défavorable. L’autorité préfectorale a donc refusé le retrait des trois communes. Et la question de l’adhésion à un nouvel EPCI n’a donc pas été soumis à la CDCI en formation plénière, alors que cette question était inscrite à l’ordre du jour.

Dans cet arrêt, le juge a considéré, dans un premier temps, que la circonstance que les trois communes souhaitaient, après autorisation de leur retrait de la communauté de communes, adhérer à un autre groupement de collectivités, ne justifiait aucunement que la CDCI se réunisse en formation plénière pour examiner leur demande de retrait, en lieu et place de la formation restreinte.

Dans un second temps, la Cour a précisé que la CDCI n’avait pas à se prononcer, en formation plénière, sur l’adhésion des trois communes à un nouvel EPCI dès lors qu’elle s’était déjà prononcée défavorablement, en formation restreinte, sur le retrait de ces mêmes communes à leur EPCI.

Tel qu’indiqué par le rapporteur public dans le cadre de cette affaire, les dispositions du CGCT n’imposaient pas à la CDCI de se prononcer sur une demande d’adhésion dans l’hypothèse où la demande de retrait faisait l’objet d’un avis négatif. Dans ce cas de figure, la procédure de consultation prenait obligatoirement fin.

La CDCI pouvait donc légalement se réunir en formation restreinte pour rendre un avis défavorable et ne pas se prononcer sur la demande d’adhésion des communes à un nouvel EPCI à fiscalité propre.