le 02/03/2017

Refus du Juge d’admettre le raccordement indirect d’un ensemble immobilier comportant un dispositif de production d’énergie renouvelable en vue de son autoconsommation

CA Paris, 12 janvier 2017, RG n° 2015/15157

La distribution d’électricité telle qu’elle a existé pendant de nombreuses années, fait actuellement l’objet, sous l’impulsion tant du droit européen et que du législateur interne, de mutations profondes qui devraient affecter durablement ses modalités d’exercice.

A cet égard, l’on peut ainsi souligner l’introduction dans l’ordre juridique interne, au cours des derniers mois, des notions d’autoproduction, d’autoconsommation et de réseaux fermés de distribution, à travers l’adoption :

  • de l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité ayant crée les articles L. 315-1 et suivants du Code de l’énergie et de l’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, ces deux textes ayant tous deux été ratifiés très récemment par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables (voir notre brève sur le sujet dans la présente lettre d’actualité) ;
  • de l’ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution (voir notre précédent focus sur le sujet dans la lettre d’actualité de janvier 2017) pour lequel un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 15 février 2017 par Madame Ségolène Royal, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, texte n° 424 – 2016-2017.

C’est en tant qu’elle permet de s’interroger sur l’articulation de ces différentes notions que la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 12 janvier 2017 et qui refuse d’admettre la possibilité d’une demande de raccordement indirecte de consommateurs présente un intérêt tout particulier.

Après avoir rappelé le contexte et le contenu de la décision rendue par la Cour d’appel de Paris (I), on indiquera en quoi celle-ci nous semble, si ce n’est contestable, au moins étonnante, à différents égards (II).

I – Le refus par la Cour d’appel de Paris d’un raccordement indirect de consommateurs

Rappel du contexte

 Etait en cause dans cette affaire, la demande présentée par la société Valsophia (société de promotion immobilière) à la société ENEDIS (ERDF, à l’époque) en vue du raccordement d’un ensemble immobilier neuf en cours de construction. Cet ensemble immobilier s’inscrivait dans un programme dit « à énergie positive » et prévoyait la création de quatre bâtiments dont une partie de l’énergie consommée devait être produite sur place au moyen de panneaux photovoltaïques équipés d’un dispositif de stockage d’électricité. Dans ce cadre, la société a adressé à ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution publique d’électricité sur le territoire de la commune concernée, une demande de raccordement en indiquant qu’elle souhaitait disposer pour ce projet d’un seul point de raccordement.

La société ENEDIS a alors refusé la solution technique sollicitée par la société Valsophia en considérant que le fait de ne solliciter qu’un seul point de raccordement pour l’ensemble du site était assimilable à une rétrocession illégale d’énergie (aux utilisateurs finals présents dans le périmètre) et portait atteinte au monopole légal d’ENEDIS pour assurer la distribution de l’électricité produite sur le site.

Des discussions techniques ont par la suite eu lieu entre la société ENEDIS et la société Valsophia. Au cours de celles-ci, ENEDIS a également justifié son refus d’accéder à la demande présentée, par le fait que le dispositif envisagé par la société Valsophia ferait également obstacle à la liberté de choix d’un fournisseur d’énergie par les utilisateurs finals situés dans le périmètre.

La société ENEDIS a finalement formulé une proposition technique et financière aux termes de laquelle le raccordement serait réalisé au moyen d’un branchement collectif sans extension de réseau raccordé, ledit raccordement étant notamment composé de vingt-quatre dérivations individuelles pour vingt-quatre points de livraison et une dérivation individuelle pour un point de livraison des services généraux.

Intervention du CoRDiS

 Estimant que les conditions de raccordement proposées n’étaient pas satisfaisantes, la société Valimmo (agissant pour le compte de la société Valsophia) a saisi le CoRDiS (Comité de Règlement des Différents et des sanctions) institué au sein de la Commission de Régulation de l’Energie, d’une demande de règlement de ce différend.

Le CoRDiS, dans une décision le 6 mai 2015, a alors donné raison à la société demanderesse en accueillant ses différents arguments et en validant, surtout, la notion de raccordement indirect d’unités de consommation, en considérant que le droit positif applicable à la date des faits, s’il n’autorisait pas explicitement un tel raccordement, ne l’interdisait pas pour autant. La CoRDiS relève notamment que le raccordement indirect doit être admis tant pour les unités de production (cf. développements infra II), que pour les unités de consommation. Dans cette mesure, le CoRDiS admettait l’existence, qu’il acceptait, d’un réseau fermé de distribution au sein de l’ensemble immobilier concerné.

Afin de répondre à l’argument, opposé par ENEDIS, tenant à ce que les consommateurs indirectement raccordés ne pourraient pas choisir librement leur fournisseur d’énergie, le CoRDiS a estimé que cette liberté de choix ne pouvait être garantie que si une « prestation annuelle de comptage en décompte » était souscrite auprès d’ENEDIS. Cette prestation annexe permet, en effet, d’individualiser les consommations de chacun des consommateurs finals raccordés au branchement unique.

Le CoRDis avait alors enjoint à ENEDIS de communiquer dans un délai d’un mois à la société requérante une proposition technique et financière conforme à sa demande initiale, c’est-à-dire ne comportant qu’un seul point de raccordement pour l’ensemble du projet immobilier, assortie d’une prestation de comptage en décompte (afin de permettre à chaque consommateur situé à l’intérieur du périmètre, de  connaître sa consommation et de choisir son fournisseur).

Solution contredite par la Cour d’appel de Paris

La Cour d’appel de Paris, instance de recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le CoRDiS en application des articles L. 134-19 et L. 134-22 du Code de l’énergie (art. R. 134-21 du Code de l’énergie), saisie par ENEDIS, a cependant statué en sens inverse, en annulant, dans sa décision du 12 janvier 2017, la décision du CoRDiS et en rejetant la demande de la société, reconnaissant ainsi le bien fondé du refus opposé par ENEDIS.

Dans la décision faisant l’objet du présent commentaire, la Cour d’appel de Paris, déboutant tout à la fois la société Valsophia et la CRE, relève :

  • au terme d’une interprétation contraire à celle du CoRDiS, que le raccordement indirect d’installations de consommation d’électricité n’est pas autorisé par le droit en vigueur, et qu’un tel raccordement est assimilable à un réseau fermé de distribution d’électricité ;
  • qu’à la date des faits, la législation n’avait pas encore transposé la possibilité de créer des réseaux fermés de distribution ;
  • que le schéma envisagé par la société ayant sollicité le raccordement consistant à acheminer de l’électricité depuis les panneaux photovoltaïques jusqu’aux consommateurs finals implique en réalité la création d’un réseau de distribution d’électricité entre le point de raccordement unique du site et les différents consommateurs finals que sont les différents propriétaires et locataires des lots , réseau de distribution dont la société Valsophia serait le gestionnaire ;
  • en conclut donc qu’un tel schéma est illicite en tant qu’il aboutit à violer le monopole conféré à la société ENEDIS dans sa zone de desserte par l’article L. 111-52 du Code de l’énergie.

Dans son raisonnement la Cour d’appel note également que la notion de raccordement indirect des producteurs ne saurait être transposée au cas des consommateurs.

La Cour d’appel annule donc la décision du CoRDiS et rejette la demande de la société Valsophia.

II – Une solution en décalage avec le contexte général

Si cette solution peut s’expliquer au regard des règles applicables au moment des faits, la décision nous semble néanmoins critiquable à différents égards.

Un renvoi contestable au régime des réseaux fermés de distribution

 Dans son arrêt, la Cour indique de manière surabondante que la solution retenue aurait pu être différente si les faits de l’espèce s’étaient déroulés postérieurement à l’introduction en droit interne de la notion de réseau fermé de distribution (dont on rappellera qu’elle résulte, en droit interne de l’Ordonnance n° 2015-1725 relative aux réseaux fermés de distribution ayant inséré dans le Code de l’énergie les articles L. 344-1 et suivants dans le droit fil du droit de l’Union Européenne). La Cour indique en effet « en tant que de besoin, que ce rejet, prononcé au vu de la législation applicable à la date de la décision entreprise, ne préjuge pas de la possibilité que l’ordonnance n° 2016-1725 autorise, depuis son entrée en vigueur, des solutions de raccordement telles que celle retenue par la décision entreprise ».

On peut toutefois s’interroger sur la pertinence de cette incise dans la mesure où il ne nous semble pas certain que le réseau en cause dans le cas d’espèce soit susceptible d’entrer dans le champ de la définition du réseau fermé issue de l’ordonnance n° 2015-1725 relative aux réseaux fermés de distribution. En effet, l’article L. 344-1 du Code de l’énergie dispose que :

« Un réseau fermé de distribution d’électricité est un réseau de distribution qui achemine de l’électricité à l’intérieur d’un site géographiquement limité et qui alimente un ou plusieurs consommateurs non résidentiels exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services.

Il doit remplir l’une des deux conditions suivantes :

– l’intégration dans ce réseau des opérations ou du processus de production des utilisateurs est justifiée par des raisons spécifiques ayant trait à leur technique ou à leur sécurité ;

– ce réseau distribue de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire de réseau ou à des entreprises qui leur sont liées au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

Les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution d’électricité sont les personnes physiques ou morales dont les installations soutirent ou injectent de l’électricité directement sur ce réseau ».

Au cas présent, même si, ni la décision du CoRDiS, ni celle de la Cour d’appel ne sont parfaitement claires sur ce point, il semble que le projet en cause portait sur la construction de bâtiments ayant vocation à desservir des consommateurs résidentiels (logements), ce qui exclurait donc la qualification de réseau fermé au sens de l’article L. 344-1 précité. L’observation de la Cour nous semble donc contestable dans cette mesure.

En réalité, l’hypothèse rencontrée en l’espèce nous parait davantage relever de la notion d’autoconsommation collective récemment définie par le législateur qui a intégré dans le Code de l’énergie les articles L. 315-1 et suivants relatifs à l’autoconsommation. Pour mémoire, l’autoconsommation recouvre deux hypothèses :

  • l’autoconsommation individuelle définie comme : « le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage » (art. L. 315-1 Code de l’énergie complété par la loi de ratification n° 2017-227 du 24 février 2017, voir notre brève sur la question dans la présente lettre d’actualité) ;
  • l’autoconsommation collective qui est, quant à elle, caractérisée : « lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » (art. L. 315-2 Code de l’énergie).

Le cas d’espèce faisant l’objet de la décision commentée pourrait renvoyer à la notion d’autoconsommation collective à la limite près qu’il ne ressort pas de la décision que le producteur de l’énergie issue des panneaux photovoltaïques et les consommateurs seraient réunis au sein d’une même personne morale.

En tout état de cause, l’articulation des notions d’autoconsommation et de réseau fermé demeure à ce jour assez incertaine, les différents dispositifs intégrés au Code de l’énergie n’apportant pas de précision en ce sens.

Une solution en inadéquation avec le contexte général

 De manière générale, l’arrêt s’inscrit quelque peu à contre-courant d’autres décisions juridictionnelles ainsi que, de manière générale, du contexte militant plutôt en faveur de solutions techniques telles que celle retenue en l’espèce pour croiser la production locale d’énergies renouvelables et l’autoconsommation.

Ainsi, la Cour d’appel refuse ici explicitement de transposer la solution résultant de la décision de la Cour de cassation du 11 juin 2012 (Cass. Comm. 12 juin 2012, pourvoi n° 11-17344) ayant admis le raccordement indirect des installations de production d’électricité. Dans cette affaire, la Cour de cassation, tout en censurant l’arrêt d’appel sur la question de l’articulation de ce raccordement indirect avec les normes de sécurité posées par le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics d’électricité, confirme que la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en jugeant qu’aucun obstacle juridique ne s’opposait au raccordement indirect d’une installation de production au réseau public de distribution et conclut qu’ « en mettant ses installations de raccordement au réseau public à la disposition d’un producteur d’électricité tiers, la société FET n’accomplit pas une opération de distribution d’électricité ».

Cette possibilité avait été reprise par le Ministre chargé de l’énergie dans une décision du 7 août 2009 (déc. 7 août 2009  : JO 15 août 2009, texte n° 7), fixant la date d’entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d’électricité, puisque l’article 4.11 de son annexe indique que la prestation annuelle de décompte consiste « pour une installation raccordée indirectement au réseau public de distribution par l’intermédiaire des installations électriques privatives appartenant à un tiers, à effectuer le relevé, le contrôle et les calculs de décompte en vue de l’affectation des flux de soutirage et/ou d’injection au périmètre d’un responsable d’équilibre et de la publication des données de comptage ». Cette définition étant reprise dans la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et applicable au moment des faits (CRE, 22 mai 2014 : JO 2 juill. 2014, texte n° 101). Aucune différenciation de principe entre le raccordement indirect des producteurs et des consommateurs n’était alors effectuée. En l’espèce d’ailleurs, l’entité à raccorder n’était pas uniquement constituée de consommateurs, mais également de producteurs.

Cette définition étant reprise dans la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité (CRE, 22 mai 2014 : JO 2 juill. 2014, texte n° 101).

Aucune différenciation de principe entre le raccordement indirect des producteurs et des consommateurs n’était alors effectuée. En l’espèce d’ailleurs, l’entité à raccorder n’était pas uniquement constituée de consommateurs, mais également de producteurs.

D’ailleurs, commentant la solution retenue par le CoRDiS le 6 mai 2015 dans l’affaire de la société Valsophia (avant que la Cour d’appel ne se prononce dans l’arrêt du 12 janvier 2017), la doctrine considérait que cette solution consistait simplement à valider la solution de l’alimentation en décompte, sans qu’aucune difficulté supplémentaire ni aucune différence  ne soit identifiée (P. SABLIERE, « Rétrocession d’électricité, alimentation en décompte et réseaux fermés de distribution », Énergie – Environnement – Infrastructures n° 12, Décembre 2015, étude 20).

De manière plus générale, on peut relever que cette solution prend le contre-pied du pragmatisme dont a fait preuve le législateur au sujet des réseaux fermés et des hypothèses d’autoconsommation, puisqu’il a reconnu l’existence de telles situations antérieurement à l’édiction de l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et de l’ ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution et a introduit des mécanisme de régularisation de ces situations dans les quelques mois suivant l’entrée en vigueur de ces textes ( art. 3 de l’ ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et art. 3 de l’ ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution).

Il sera donc intéressant d’observer si un pourvoi en cassation est formé contre cette décision et, in fine, quelle sera la solution retenue par le Juge judiciaire sur l’articulation de ces différentes questions.

On retiendra de cette décision l’articulation qu’elle préfigure des nouveaux dispositifs d’autoproduction et d’autoconsommation, pour favoriser le développement des énergies renouvelable et la transition énergétique.

Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE et Marianne HAUTON