le 08/03/2016

Refonte du mécanisme de financement des charges du service public de l’énergie

Décret n° 2016-158 du 18 février 2016 relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie

Pris pour l’application des articles L.121-1 à L. 121-44 du Code de l’énergie qui fixent les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l’électricité et du gaz, ce décret vient parachever la refonte du mécanisme de financement des charges du service public de l’énergie introduit par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (LFR 2015).

Cette loi a décidé de la suppression de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et son remplacement par l’ancienne taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), finalement renommée « contribution au service public de l’électricité ».

Elle a plus généralement introduit une réforme de la fiscalité énergétique et notamment du financement des charges du service public de l’énergie (englobant ainsi l’électricité et le gaz).

Jusqu’à présent, les diverses charges de service public de l’énergie étaient couvertes par deux mécanismes distincts : l’un pour l’électricité (la contribution sur la consommation d’électricité – contribution au service public de l’électricité – CSPE)  et l’autre pour le gaz (la contribution sur la consommation finale de gaz naturel – contribution au tarif spécial de solidarité – CTSS).

Désormais, ces deux contributions sont supprimées, pour les consommations postérieures au 31 décembre 2015. Il en va de même de la contribution biométhane.

Le décret prévoit que les charges du service public de l’énergie seront désormais intégrées au budget de l’Etat et réparties en deux comptes spécifiques :

–    le compte « Service public de l’énergie » regroupant les charges ne relevant pas directement de la transition énergétique : péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées, chèque énergie, cogénération, nouvelle compensation carbone au profit des industries électro-intensives, tarif social de l’électricité, rachat de l’énergie produite par les particuliers, tarification spéciale aux clients en situation de précarité pour le gaz, obligation d’achat de biométhane injecté.

Ces charges seront ainsi directement financées par le budget de l’Etat, ce qui donnera la possibilité au Parlement d’exercer son contrôle sur les crédits alloués.

–    le compte « Transition énergétique » correspondant aux recettes et aux dépenses liées au développement des énergies renouvelables, au biogaz et aux effacements de consommation d’électricité. Ce compte sera alimenté par la nouvelle contribution au service public de l’électricité, par une partie de la TICGN (taxe sur le gaz), de la TICPE (taxe applicable à la plupart des carburants), ainsi que par la totalité de la TICC (dite taxe charbon).

Le décret détermine le périmètre des charges imputables aux missions de service public qui donneront lieu à une compensation intégrale par l’Etat.

Les deux comptes seront gérés par la Caisse des dépôts et consignations et abondés par l’Etat.

Le décret fixe également la procédure à suivre par les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l’énergie et les échéances à respecter :

–    avant le 31 mars de chaque année : une déclaration relative aux charges imputables aux missions de service  public de l’énergie qu’ils ont supportées au titre de l’année précédente ;

–    avant le 30 avril de chaque année : une déclaration relative aux charges prévisionnelles au titre de l’année suivante ainsi que la mise à jour des charges qu’ils vont supporter  au titre de l’année en cours.

Le rôle de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) relatif à l’évaluation du montant des charges de service public reste inchangé. Ainsi, elle devra proposer au gouvernement (avant le 15 juillet) les charges de service public qui feront l’objet d’une compensation.

Enfin, un arrêté doit être prochainement publié relatif aux informations à transmettre à la CRE par les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l’énergie dans le cadre de leurs déclarations de charges de service public de l’énergie.