le 28/08/2015

Référé suspension et évaluation environnementale

CE, 19 juin 2015, 386291, Publié au recueil Lebon

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat éclaire le champ d’action du Juge des référés lorsque l’évaluation environnementale d’un plan, schéma ou programme soumis à une telle évaluation en vertu de l’article L. 122-4 du Code de l’environnement n’a pas été réalisée.

Il y a lieu de rappeler que l’article L. 122-12 Code de l’environnement dispose que, si une requête en référé suspension dirigée à l’encontre d’un plan, programme ou autre document de planification soumis à évaluation environnementale, est fondée sur l’absence d’une telle évaluation, il appartient au Juge des référés, qui constate cette absence, de faire droit à la demande de suspension des effets de la décision contestée.

En d’autres termes, dans un tel cas, le requérant n’aura pas besoin de justifier d’une urgence ou d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée pour que la suspension soit prononcée.

Par son arrêt du 19 juin dernier, le Conseil d’Etat apporte encore des éléments de précisions sur cette procédure très spécifique, en posant le principe d’un élargissement des pouvoirs du Juge des référés en la matière.

Plus particulièrement, il relève qu’il appartient à ce dernier de s’assurer que la décision contestée était bien soumise à évaluation environnementale, non seulement en cas d’exigence systématique d’une telle étude, mais également dans l’hypothèse de la procédure de cas par cas, lorsque l’autorité environnementale a décidé de ne pas soumettre la procédure à une telle évaluation.

En d’autres termes, il appartient au Juge des référés de s’assurer de la validité de la décision prise par l’autorité environnementale à l’issue de la procédure du cas par cas. Ainsi, s’il estime que la décision de cette autorité est erronée et qu’une évaluation aurait dû être réalisée, le Juge des référés ne manquera pas de suspendre les effets de la décision contestée.

Le Conseil d’Etat admet donc un contrôle, par exception, de la légalité de la décision de l’autorité environnementale par le Juge des référés dans le cadre de cette procédure spécifique, élargissant de fait les pouvoirs de ce dernier. En outre, il doit être considéré que ces pouvoirs seront étendus à la procédure de référé suspension prévue par l’article L. 122-2 du Code de l’environnement, qui prévoit un mécanisme similaire en cas d’absence d’étude d’impact pour les projets qui y sont soumis.