le 14/09/2016

Le référé précontractuel, inapplicable aux simples conventions d’occupation du domaine public, indépendamment de la procédure de passation suivie

TA Paris, 18 juin 2016, Société Defi Group, n° 1608243/3

Par une ordonnance en date du 18 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rappelé qu’une convention d’occupation du domaine public « sèche », qui ne relève pas du champ d’application de la commande publique, n’entre pas dans le champ de compétence du juge des référés précontractuels. Il a souligné qu’une telle convention « n’est pas au nombre des contrats mentionnés à l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, à l’égard desquels le Juge du référé précontractuel peut prendre les mesures définies à l’article L. 551-2 de ce Code », comme le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de le juger à de nombreuses reprises (voir notamment CE, 3 décembre 2014, Etablissement public Tisséo, n° 384170). Et le Tribunal a par ailleurs confirmé que la circonstance que la personne publique gestionnaire du domaine ait choisi de se soumettre volontairement à une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence (ici un appel d’offres ouvert) n’est pas de nature à entraîner la compétence du Juge des référés précontractuels. Le champ de compétence du Juge des référés précontractuels est donc insensible aux modalités de dévolution du contrat retenues par le gestionnaire du domaine. La solution n’est pas nouvelle, et pleinement conforme à la lettre de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, mais elle prive les opérateurs évincés d’une telle compétition des garanties procédurales qui s’offrent sinon aux candidats non-retenus lors de la passation d’un contrat de la commande publique.

Dans l’affaire dont il était saisi, le Tribunal administratif de Paris a considéré que le contrat de régie publicitaire pour une bâche d’échafaudage ne répondait pas à un besoin de l’Etat au sens de l’article 1er du Code des marchés publics, indépendamment de la circonstance qu’une partie des recettes perçues par le titulaire de la part des annonceurs est reversée à l’Etat et affectée au financement des travaux. Et il a au demeurant considéré que le contrat n’avait pas été conclu à titre onéreux, soulignant à cet égard que « la seule circonstance que l’occupant exerce une activité sur le domaine public ne peut caractériser l’existence d’un abandon de recettes ».