le 25/02/2020

Recours entre constructeurs et prescription quinquennale

Cass. Civ., 3ème, 16 janvier 2020, n° 18-25.915

Cass. Civ., 3ème, 16 janvier 2020, n° 18-21.895

Les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 janvier 2020 concernant le délai applicable à l’action en contribution à la dette des constructeurs sont particulièrement importants en matière de prescription des recours entre constructeurs.

En pratique et pour mémoire, il résulte des dispositions de l’article 1792 du Code civil que le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 10 ans à compter de la réception pour agir contre les locateurs d’ouvrage.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1792-4-3 du même Code que le maître d’ouvrage dispose du même délai d’action de 10 ans à compter de la réception pour agir contre les sous-traitants.

A la lumière de ces dispositions et après de nombreuses divergences jurisprudentielles, la Cour de cassation se devait de se prononcer sur le régime de prescription applicable, cette fois-ci, à l’action des constructeurs entre eux c’est-à-dire des coobligés à la dette.

C’est désormais chose faite, la Cour a tranché !

 

En effet, aux termes de son premier arrêt, la Cour de cassation affirme, sans aucune ambiguïté, que le délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil en arguant, d’une part, que ce texte « n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants » et, d’autre part, que « fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maître de l’ouvrage en fin de délai d’épreuve, du droit d’accès à un juge ».

La Cour en conclut, de la même manière, que « le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Puis aux termes d’un deuxième arrêt, la Cour de cassation a jugé que « […] les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, que, selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer […] ».

Encore faut-il désormais savoir ce que l’on entend par le « jour où le titulaire d’un droit a connu ou au aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »…mais il s’agit là d’un autre débat qui n’a pas fini d’occuper les juges !