le 11/07/2019

Recours « Béziers I » – Les parties à un contrat administratif sont en droit d’en contester la validité pendant toute sa durée d’exécution

CE, 1er juillet 2019, Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon, n° 412243

Par un arrêt en date du 1er juillet 2019, le Conseil d’État a précisé les conditions du recours dit « Béziers I » – lequel, pour rappel, permet aux parties à un contrat administratif de saisir le juge d’un recours de plein contentieux aux fins de contester la validité du contrat qui les lie (CE, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, req. n° 304802) –, en jugeant que les parties peuvent former ce recours pendant toute la durée d’exécution du contrat.

S’agissant du contexte, rappelons que l’Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon a conclu avec le Conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le 31 décembre 1998, une convention prévoyant, sans limitation de durée, d’une part, le transfert à cette collectivité de la propriété de l’ensemble des œuvres d’art et objets constituant sa collection en vue de son affectation à un nouveau musée créé par cette dernière et, d’autre part, les modalités de participation de l’Association à la mission de service public de gestion du musée. Toutefois, plusieurs années après, cette association a contesté la validité de cette convention devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Or, sa demande a été rejetée par décision du Tribunal précité, en date du 15 juillet 2015, au motif que son action était prescrite par application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil. Et, la Cour administrative de Bordeaux ayant rejeté, par un arrêt en date du 29 juin 2017 et pour le même motif, son appel formé à l’encontre de ce jugement, l’Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon s’est pourvue en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat.

A ce titre, et pour faire échec à ce pourvoi, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a soutenu devant le Conseil d’Etat que la convention litigieuse n’avait pas un caractère administratif. Néanmoins, saisi sur renvoi effectué par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 6 juin 2018, le Tribunal des conflits a jugé, par une décision du 10 décembre 2018, que ce contrat avait le caractère d’un contrat administratif et, partant, que son contentieux relevait bien de la compétence de la juridiction administrative.

C’est ainsi que, par sa décision du 1er juillet 2019, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux au motif que l’action de l’association requérante n’était pas prescrite en vertu de l’article 2224 du Code civil.

Pour ce faire, le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé le considérant de principe dégagé dans sa décision du 28 décembre 2009 selon lequel « les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ».

Ensuite, et c’est l’apport essentiel de l’arrêt ici commenté, le Conseil d’Etat a jugé que l’action des parties à un contrat administratif en contestation de la validité de celui-ci est ouverte « pendant toute la durée d’exécution de celui-ci »

Ainsi, réglant l’affaire au fond et faisant application de la solution précitée, le Conseil d’Etat a relevé « qu’aucune règle de prescription n’est opposable à l’action en contestation de validité de la convention du 31 décembre 1998 de l’association requérante qui a été exercée pendant la durée d’exécution de ce contrat » de telle sorte que « l’association est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande au motif qu’elle était prescrite par application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil ».

Enfin, le Conseil d’Etat a fait application du considérant de principe précédemment rappelé et a relevé, en premier lieu, que si la convention litigieuse n’avait pas été approuvée par l’autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France en méconnaissance des dispositions de l’article L. 451-10 du Code du patrimoine, « cette circonstance, qui ne constitue pas, en tout état de cause, un vice d’une particulière gravité de nature à justifier l’annulation du contrat, n’est pas, en l’espèce, invocable à l’appui de son action, compte tenu de la durée pendant laquelle le contrat litigieux a été exécuté, et eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles ». En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a considéré que « eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, l’association requérante ne saurait invoquer […] la circonstance que [la convention litigieuse] aurait été conclue en méconnaissance des règles de fonctionnement des associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association au motif, d’une part, que les membres qui l’ont approuvée ne faisaient pas partie du bureau directeur de l’association et, d’autre part, que le procès-verbal de l’élection du président qui en était signataire n’a pas été transmis au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale ». En troisième lieu, le Conseil d’Etat a jugé que le fait que cette convention n’ait pas été transmise au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale était sans incidence sur sa légalité.

Au final, le Conseil d’Etat a retenu que l’association requérante n’était « pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande en annulation de la convention du 31 décembre 1998 ».