le 29/08/2017

La réception de la déclaration d’achèvement des travaux constitue le point de départ du délai de cristallisation des règles d’urbanisme dans les lotissements (article L. 442-14 du Code de l’urbanisme)

CE 19 juillet 2017, req. n° 396775

Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a précisé le point de départ du délai de cinq ans pendant lequel les dispositions d’urbanisme nouvelles ne peuvent être opposées, au sein d’un lotissement, aux demandes de permis de construire.

Aux termes de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme :

« Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :

1-  La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable ;

2-  L’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager.

Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables ».

Par sa décision en date du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat considère que, dans le cadre d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager (L. 442-14 2°), « l’achèvement des travaux » doit s’entendre comme la réception, par l’administration, de la déclaration d’achèvement des travaux.

Autrement dit, le point de départ du délai de cristallisation de cinq ans court à compter de la réception, par l’administration, de cette déclaration et ce, alors même que, postérieurement à cette dernière, la conformité des travaux serait contestée en application des dispositions de l’article R. 462-6 du Code de l’urbanisme :

«  Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le document d’urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d’un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l’autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l’administration, de la déclaration d’achèvement du lotissement ; que, durant ce délai, les dispositions des documents d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire ; qu’est sans incidence sur le déclenchement de ce délai la circonstance que les dispositions réglementaires de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme, citées au point 3, prévoient la possibilité pour l’administration de contester, dans les conditions et limites qu’elles déterminent, la conformité des travaux ayant fait l’objet de cette déclaration d’achèvement  ».