le 12/07/2016

Rappel du champ d’application des dispositions de l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme

CE, 27 juin 2016, n° 388554

Pour mémoire, l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme prévoit que l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause.

Ces dispositions sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté.

En revanche, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le vice de forme concerne :

–    soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ;

–    soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.

Dans la présente affaire, relative à un permis de construire, le Conseil d’Etat avait à se prononcer sur la recevabilité de deux moyens tirés de l’exception d’illégalité du document d’urbanisme applicable.

Le premier moyen portait sur l’erreur qui aurait été commise par la Commune quant au type de procédure mis en œuvre pour faire évoluer son document d’urbanisme.

Sur ce point, le Conseil d’Etat vient préciser que l’erreur commise par la Commune s’agissant de la procédure mise en œuvre (modification ou révision du document d’urbanisme) a trait à la légalité interne de la délibération approuvant la modification du document.

Partant, ce moyen ne porte pas sur un vice de forme ou de procédure et n’entre donc pas dans le cadre des dispositions de l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme.

En conséquence, un tel moyen peut valablement être invoqué, par voie d’exception, au-delà du délai de six mois à compter de la prise d’effet du document d’urbanisme.

Le second moyen était tiré de l’irrégularité des mesures de publicité de l’enquête publique et en particulier de l’absence d’affichage sur les lieux concernés par l’enquête.

Là encore, et conformément à la lettre de l’article L. 600-1, le Conseil d’Etat considère qu’un tel moyen reste invocable au-delà du délai de six mois prescrit par cet article.

Cette décision illustre l’appréciation restrictive de la juridiction administrative quant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme et sa réticence à en étendre le champ d’application.