le 17/03/2015

Rappel de l’interdiction pour les auteurs du PLU de créer de nouvelles catégories de destinations

CE, 30 décembre 2014, n° 360850

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que les auteurs des PLU ne peuvent pas créer de catégorie de destination autres que celles prévues par l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme. S’il est possible de préciser le contenu de chacune des catégories, en revanche il est interdit de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques ou encore de soumettre certaines des locaux relevant de l’une des catégories qu’il énumère aux règles applicables à une autre catégorie.
Dans cette affaire, le règlement du PLU prévoyait que « les services (y compris les agences bancaires et bureaux d’assurance) » et « les restaurants » étaient soumis aux règles relatives au nombre d’aires de stationnement applicables à la catégorie des bureaux.
Le Conseil d’Etat considère ainsi que, ce faisant, le PLU a créé « une catégorie nouvelle, pour partie constituée de locaux relevant de la destination commerce au sens de l’article R. 123-9 ».
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat censure ces dispositions qui méconnaissent l’article R. 123-9.
Cet arrêt pourrait être l’un des derniers rendus sur ce sujet puisque le nouvel article L. 123-1-5 du Code de l’urbanisme, tel que réécrit par la loi ALUR, a prévu qu’un décret en Conseil d’Etat devra fixer la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les PLU peuvent prendre en compte, sachant que cette liste devra permettre de distinguer la destination des bâtiments, dans un objectif de mixité fonctionnelle.
Ce décret est ainsi attendu depuis près d’un an et l’on espère qu’il sera rapidement édicté pour permettre de clarifier les possibilités en la matière.