Par une décision en date du 24 avril 2026, le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CORDIS) a rappelé qu’il n’était pas compétent pour statuer sur des demandes indemnitaires formées à l’occasion d’un différend relatif au raccordement au réseau public d’électricité.
En l’espèce, un particulier avait saisi le CORDIS à la suite de difficultés rencontrées dans le traitement de demandes de raccordement de deux appartements au réseau public de distribution d’électricité. A cet égard, il demandait au comité d’enjoindre à la société Enedis d’établir un devis de raccordement, de fixer une date de réalisation des travaux, mais aussi d’engager la responsabilité de la société et de déterminer son droit à indemnisation. En effet, le demandeur estimait avoir subi un préjudice financier résultant de l’impossibilité de mettre ses deux appartements en location, et il imputait les préjudices invoqués à l’absence de transmission par Enedis des propositions de raccordement sollicitées dans les délais prévus.
Or, pour rappel, aux termes des articles L. 134-19 et suivants du Code de l’énergie, le CORDIS est compétent, notamment, pour connaître des différends opposant les gestionnaires des réseaux publics d’électricité aux utilisateurs, lorsqu’ils portent sur l’accès aux réseaux, à leur utilisation ou à leur condition de raccordement. Dans ce cadre, il peut effectivement adresser des injonctions aux gestionnaires de réseaux afin d’assurer le respect des règles encadrant l’accès et le raccordement au réseau public d’électricité.
En revanche, le CORDIS rappelle dans la décision commentée qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-19 à L. 134-24 du Code de l’énergie qu’il ne lui appartient pas de condamner l’une des parties à la réparation d’un préjudice subi par la partie demanderesse. En effet, rappelle le CORDIS, il appartient à la partie demanderesse si elle s’y estime fondée, de saisir la juridiction compétente de ses demandes indemnitaires.
Enfin, le comité constate que le raccordement litigieux avait été réalisé en cours d’instance et prononce, de ce fait, un non-lieu à statuer sur les demandes d’injonction.