le 10/09/2020

Raccordement d’un parc éolien au réseau public de transport d’électricité et poste privé

Décision du CoRDiS de la CRE en date du 22 juin 2020 sur le différend qui oppose la société WEB Grid à la société RTE relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production au réseau public de transport d’électricité

Le principe des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables S3REnR consiste à mutualiser, entre les producteurs d’énergie renouvelable (EnR), les ouvrages qui doivent être créés sur les réseaux publics pour leur accueil. Dans ce cadre, chaque producteur d’EnR est appelé à payer une quote-part de ces travaux au prorata de sa puissance (cf. article L. 342-12 du Code de l’énergie).

Il s’en suit que les coûts liés à la création de lignes, de postes ou de transformateurs sur le réseau public de transport d’électricité et le réseau public de distribution d’électricité sont mutualisés entre les producteurs d’EnR.

La question s’est toutefois posée de savoir si lorsqu’un producteur demande au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité le raccordement d’un poste de transformation privé HTA/HTB au réseau, la création de cet ouvrage bénéficie de ce périmètre de mutualisation.

Par une décision rendue le 22 juin dernier, le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l’énergie a précisé qu’un poste de transformation privé ne constituait ni un poste du réseau public de transport, ni un poste de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport au sens de l’article L. 321-7 du Code de l’énergie, lequel définit les S3ReNR.

Dans un tel cas, le raccordement de l’installation du producteur ne bénéficie pas directement de la création d’ouvrages relevant du périmètre de mutualisation, indispensables à son raccordement. Dès lors, le raccordement de l’installation ne pouvait pas s’inscrire dans le S3REnR de la région concernée.

En définitive, le CoRDIS a estimé que le producteur n’était redevable que de la contribution due en raison de son raccordement au titre du premier aliéna de l’article L. 342-1 du Code de l’énergie mais non pas de la contribution due au titre des ouvrages propres et de la quote-part des ouvrages mutualisés en application du deuxième alinéa de l’article L342-1 et de l’article L. 342-12 du Code de l’énergie.