le 12/01/2016

Raccordement du réseau de distribution d’électricité – obligation de transparence du gestionnaire de réseau de distribution

Afin de raccorder leurs projets d’installation de production éolienne au réseau public de distribution d’électricité, deux sociétés ont déposé une demande de raccordement auprès du gestionnaire de ce réseau, la société ERDF. La proposition technique et financière (PTF) transmise par ERDF n’a pas satisfait les pétitionnaires car elle faisait état d’une solution de raccordement distincte du raccordement de référence envisagé initialement. Ce différend, qui oppose le gestionnaire de réseau à un producteur, demandeur du raccordement, a fait l’objet d’une saisine du Comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) de la Commission de régulation de l’énergie, puis du Juge judiciaire.

C’est dans ce cadre que par un arrêt en date du 24 novembre 2015 (Cass. Civ. Com., 24 novembre 2015, n° 14-20.421), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « la société ERDF était tenue, au titre de son devoir de transparence, de fournir au producteur, demandeur de raccordement, les éléments lui permettant d’apprécier le bien-fondé des solutions qu’elle préconisait dans sa PTF, non seulement sur le choix de la solution de raccordement, sa consistance, ses délais et son coût, mais encore sur leur justification ». La Cour a fondé sa décision sur l’article 7 I. du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics d’électricité, qui détaille les objectifs de l’étude des conditions techniques du raccordement que doit fournir le gestionnaire au pétitionnaire, ainsi que sur l’article L. 322-8 du Code de l’énergie, lequel charge le gestionnaire de réseaux « d’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès à ces réseaux ».

Ce faisant, la Cour a conforté l’analyse du Cordis qui, saisi par les pétitionnaires, avait considéré qu’ERDF avait manqué à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement.

En outre, la Cour a jugé que  « la Cour d’appel a déduit à bon droit que la société ERDF, qui n’a pas permis aux sociétés d’évaluer, avant la signature de la PTF, la solution alternative de raccordement retenue, distincte de la solution de raccordement de référence, a manqué à ses obligations ».

En conclusion, ERDF devait fournir aux pétitionnaires les éléments leur permettant d’apprécier le bien-fondé de la solution de raccordement retenue, et cela avant qu’ils ne signent la PTF.