le 07/11/2019

Raccordement au réseau public de distribution d’électricité : précisions sur la transparence exigée du gestionnaire

Décision n° 05-38-19 du 8 octobre 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose la société ELEC'CHANTIER 33 à la société ENEDIS relatif aux conditions de raccordement d'une installation de consommation au réseau public de distribution d'électricité (JO du 1er novembre 2019)

Par cette décision, le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CoRDIS) est venu apporter de nouvelles précisions sur les conditions dans lesquelles les demandes de raccordement des consommateurs au réseau public de distribution d’électricité doivent être instruites de manière transparente par les gestionnaires de ce réseau.

Le différend soumis ici au CoRDIS concernait le raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’une maison récemment achevée à la suite de la délivrance d’un permis de construire. S’agissant du raccordement, il apparaît que les demandeurs, représentés devant le CoRDIS par la société Elec’Chantier, avaient été informés (lors de la phase d’instruction de leur permis de construire) de ce que le raccordement au réseau public de distribution d’électricité de leur maison ne nécessiterait aucune extension du réseau mais seulement un branchement.

Puis, finalement, lors de l‘instruction de leur demande de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution, Enedis, leur a indiqué que si leur raccordement ne nécessitait pas d’extension du réseau sous sa maîtrise d’ouvrage, une extension devait être en réalité effectuée sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante, propriétaire du réseau.

Estimant que la société Enedis avait commis plusieurs manquements dans l’instruction de leur dossier, les demandeurs ont saisi le CoRDIS afin de voir tranché leur différend.

Les demandeurs reprochaient principalement à la société Enedis des pratiques trompeuses et abusives (défaut de transparence) sur la nécessité de réaliser des travaux d’extension de même que sur la répartition de la maîtrise d’ouvrage entre la société Enedis et l’autorité concédante (un syndicat d’électricité en l’espèce). Les demandeurs invoquaient également le fait qu’Enedis avait traité leur demande de raccordement de manière discriminatoire.

Sur le défaut de transparence invoqué tout d’abord, le CoRDIS accueille le moyen des demandeurs en relevant qu’Enedis ne les avait pas suffisamment informés de la nécessité de réaliser des travaux d’extension.

Et à cette occasion, le CorDIS est venu préciser que dans le cadre des demandes de raccordement des consommateurs au réseau public de distribution d’électricité, la société Enedis peut ou non tenir compte de l’application de la norme NF C 14-100 pour proposer, soit l’opération de raccordement de référence qui minimiserait la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement, soit une opération de raccordement différente de celle-ci, à son initiative ou à la demande de l’utilisateur, dès lors que ladite norme n’est plus obligatoire.

Le CoRDIS considère ainsi que la société Enedis ne pouvait procéder comme elle l’a fait pour répondre à la demande de raccordement qui lui avait été soumise, c’est-à-dire en déterminant une unique solution technique dans le cadre d’une application de la norme NF C 14-100 considérée comme impérative par ses services.

S’agissant de la norme NF C 14-100, il faut en effet relever qu’Enedis détermine en principe toujours les travaux de branchement et d’extension à réaliser en application de cette norme et plus largement de sa Documentation Technique de Référence publiée (voir sur ce point son barème et sa procédure de traitement).

Cette norme traite de la conception et de la réalisation des installations de branchement basse tension comprises entre le point de raccordement au réseau et le point de livraison aux utilisateurs. Elle été éditée et diffusée par l’Union Technique de l’Electricité (UTE) et elle est homologuée par l’AFNOR. Cette norme n’est toutefois plus d’application obligatoire, selon le CoRDIS, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation.

C’est dans ce contexte que le CoRDIS a finalement été conduit à demander à Enedis de réaliser une étude permettant de déterminer l’opération de raccordement de référence et, en tant que de besoin, l’opération de raccordement alternative, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne information des demandeurs.

Sur le moyen relatif au traitement discriminatoire de la demande de raccordement ensuite, le CoRDIS a également accueilli le moyen en considérant que la proposition de raccordement dite de référence, transmise par la société Enedis, avait été réalisée dans des conditions qui ne respectent pas les règles visant à garantir le principe d’accès non-discriminatoire au réseau dès lors que le gestionnaire du réseau avait proposé une solution technique sur le seul fondement de la norme NF C 14-100 qui n’est plus d’application obligatoire pour établir l’opération de raccordement de référence.

Pour régler le différend, le CoRDIS a enjoint à la société Enedis de produire une proposition de raccordement se fondant sur l’opération de raccordement de référence, en tenant compte du caractère non-obligatoire de la norme NF C 14-100 et en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne information des demandeurs.