le 15/03/2017

Quelques précisions sur la régularisation du permis en cours d’instance pour une construction achevée

CE, 22 février 2017, n° 392998

Depuis l’introduction de l’article L. 600-5-1 dans le Code de l’urbanisme en 2013, le Juge administratif peut surseoir à statuer sur une demande de permis de construire lorsqu’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif.

Les dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme ont permis de régulariser, par la délivrance d’un permis de construire modificatif, un permis affecté par un vice tenant, par exemple, à l’insuffisance du dossier de demande (CAA Bordeaux, 1re ch., 16 octobre 2014, n° 12BX02522).

Par cette décision en date du 22 février 2017, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le mécanisme de régularisation des permis en cours d’instance.

En l’espèce, c’est également le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire qui a conduit la Cour administrative de Bordeaux à faire usage de cette faculté de régularisation afin de purger le permis de construire en offrant un délai de trois mois à la société pétitionnaire pour que cette dernière obtienne un permis de construire modificatif.

Toutefois, les requérants ont contesté la légalité de cette régularisation en faisant valoir que  l’achèvement de la construction, faisant l’objet du permis initialement attaqué, empêchait sa régularisation.

Or, la Haute Juridiction précise que la faculté pour le Juge administratif de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de l’autorisation de construire n’est pas conditionnée au caractère inachevé du projet de construction, objet du permis initial.

En cela, le Conseil d’Etat apporte une précision importante sur le mécanisme de régularisation de l’autorisation issu de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme.