le 06/04/2020

Quelles adaptations pour la passation et l’exécution des contrats publics ?

Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Trois principes généraux doivent être rappelés :  

  • Cette ordonnance ne s’applique pas seulement aux contrats régis par le Code de la commande publique mais, de façon générale, à tous les contrats publics. Précisons, toutefois, que certaines dispositions s’appliquent à des catégories particulières de contrats ; 
  • Les dispositions précisées ci-après trouvent à s’appliquer jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, augmentée d’une durée de deux mois. Actuellement, la fin de l’état d’urgence sanitaire a été fixée au 24 mai 2020 par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. SI cette date est maintenue, l’ordonnance devrait donc cesser de produire ses effets le 25 juillet 2020 ; 
  • Ces dispositions ne doivent être appliquées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face à la crise sanitaire. Les autorités cocontractantes disposent donc, du moins en théorie, d’une certaine marge de manœuvre.  

 

Trois dispositions viennent aménager les règles de la passation pour les contrats soumis au Code de la commande publique : 

  • Sauf si le contrat ne peut pas souffrir un retard, les délais de réception des candidatures et des offres doivent être prolongés d’une durée suffisante ;  
  • L’autorité contractante peut modifier les modalités de la mise en concurrence prévue dans les documents de la consultation si les modalités initiales ne peuvent pas être respectée, à la condition de respecter le principe d’égalité de traitement ;  
  • Les autorités cocontractantes peuvent proroger par avenant les contrats qui vont arriver à leur terme, y compris au-delà du délai de quatre (4) ans pour les accords cadre, s’il n’est pas possible de mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence pour permettre le renouvelle de ces contrats. 

 

Sept dispositions viennent aménager les règles d’exécution des contrats publics :  

  • S’agissant des marchés publics, le taux de versement de l’avance peut être fixé par avenant à un taux de plus de 60% et il n’est plus nécessaire d’exiger une garantie à première demande pour les avances de plus de 30% ; 
  • Si le titulaire d’un contrat ne peut pas respecter une obligation dans les délais, le délai doit être prorogé à la condition que le titulaire en fasse la demande ;  
  • Si le titulaire ne peut pas exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, il ne peut pas être sanctionné et l’autorité contractante peut conclure un marché de substitution ; 
  • Si un contrat est résilié du fait de mesures prises par les autorités administratives, le titulaire peut être indemnisé des dépenses directement imputables à l’exécution du marché ; 
  • Si l’acheteur public suspend l’exécution d’un marché à prix forfaitaire, il procède au règlement du marché dans les conditions fixées au marché et les parties déterminent les conditions de la reprise et les conditions financières de la suspension dans le cadre d’un avenant ; 
  • Si une concession est suspendue, le versement des sommes au concédant est suspendu et le concessionnaire peut se voir verser une avance sur les sommes qui lui sont dues, à la condition que sa situation le justifie et à hauteur de ses besoins ;  
  • Si le concédant modifie significativement les modalités d’exécution d’une concession, le concessionnaire est indemnisé du surcoût qui résulte de l’exécution, même partielle, du service ou des travaux, lorsque la poursuite de l’exécution de la concession impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial et qui représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du concessionnaire. 

 

Par Marion Terraux