le 19/12/2019

Quand un besoin de remplacement de personnel est qualifié de besoin permanent

CE, 2 décembre 2019, Monsieur B., n° 412941

Les articles 3-1 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient les conditions dans lesquelles peut être dérogé au principe de l’emploi de fonctionnaires sur des emplois permanents des collectivités territoriales. L’article 136 de cette même loi fixe les conditions d’emploi de ces agents, et, s’agissant des agents des administrations parisiennes, l’article 55 du décret du 24 mai 1994 dispose que « les fonctions qui correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ». (des dispositions identiques existant pour la fonction publique territoriale).

L’enjeu pour des agents employés en qualité de « vacataires » de façon régulière est ainsi de faire reconnaitre l’existence d’un besoin permanent lié à l’exercice de leurs fonctions, afin de se voir reconnaître le statut d’agent contractuel.

Un agent ayant exercé pendant environ dix ans les fonctions de gardien remplaçant au sein de résidences gérées par le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP), principalement les weekends et jours fériés, a dans ces conditions demandé l’annulation de la décision mettant fin à ses fonctions et à ce qu’il soit enjoint de le réintégrer en qualité d’agent contractuel pour une durée indéterminée, ainsi qu’à ce que lui soit versées diverses sommes.

Le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, enjoint le CASVP de réintégrer l’agent, et l’a condamné à lui verser la somme de 9144 euros.

Sur appel du centre action sociale et appel incident de l’agent, la Cour administrative d’appel de Paris a cependant condamné le CASVP à ne verser à l’agent que la somme de 2.000 euros en réparation de vacations non rémunérées, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction, et réformé le reste du dispositif du jugement. L’agent s’est donc pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat, afin de se voir reconnaitre, comme l’avait jugé le Tribunal, la qualité d’agent contractuel.

Le Conseil d’Etat rappelle dans cet arrêt que « la circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule ; de lui conférer la qualité d’agent contractuel ». Le Conseil d’Etat rappelle ici sa jurisprudence Bakhtaoui (CE, 11 février 2013, req n°347145, aux tables)

Mais il précise aussi que « lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration ». Ainsi, il appartient désormais au juge administratif de rechercher si l’exécution d’actes multiples par un agent répond ou non à un besoin permanent.

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la Cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis dès lors que le requérant avait exercé pendant dix ans des fonctions de gardien remplaçant lorsque les agents titulaires occupant ces fonctions étaient en congés légaux, en repos hebdomadaires. Le Conseil d’Etat a donc jugé qu’en l’espèce, l’emploi occupé par le requérant correspondait bien à un besoin permanent du CASVP.