le 23/01/2020

Quand les clauses d’exclusion dans les polices d’assurance construction ne cessent de faire parler d’elles…

Cass. Civ., 3ème, 19 décembre 2019, n° 18-10678

À la rentrée 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation était revenue sur l’appréciation stricte du caractère précis, formel et limité de la clause d’exclusion de garantie dans les polices d’assurance construction[1].

C’était sans compter sur une fin d’année où la Cour de cassation, certainement plus agitée, est venue bousculer les précédentes décisions rendues en la matière avec un renvoi à la définition risque garanti.

Sur le plan factuel, une société a souhaité faire réaliser des travaux de chauffage-climatisation de la péniche, aménagée en bureaux, dont elle est propriétaire et qu’elle donne en location.

La société chargée de réaliser lesdits travaux était assurée au titre de sa responsabilité auprès de la compagnie AXA aux termes d’un contrat couvrant la responsabilité de son assuré pour les dommages de nature décennale, la responsabilité civile, après réception, connexe à celle pour dommages de nature décennale, ainsi que la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux.

Postérieurement à la réception intervenue avec réserves en juin 2010, des désordres consistant en une insuffisance des températures effectivement atteintes sont apparues.

Pour condamner la compagnie AXA à garantir le sinistre, la Cour d’appel de Versailles avait, aux termes de son arrêt rendu le 13 novembre 2017, rappelé que « une clause qui doit être interprétée ne peut être une clause d’exclusion formelle et limitée ».

A l’appui de son argumentation, la Cour d’appel avait ainsi considéré que « En l’espèce, la combinaison des clauses des conditions particulières qui prévoient l’assurance de tout sinistre mettant en jeu la responsabilité civile du chef d’entreprise couvrant tous dommages confondus avant réception et après réception, comprenant le préjudice matériel et immatériel, et des clauses des conditions générales excluant la responsabilité civile de son fait ou de celui de ses préposés et à l’activité de construction conduit à constater l’imprécision des clauses d’exclusion et par voie de conséquence, conduit à écarter les articles 2.18.15, 2.18.16 et 2.18.17. »

En réalité, jusque-là, aucune surprise pour cette solution ancienne qui s’inscrit dans la ligne droite de nombreuses décisions rendues en matière d’interprétation et d’imprécision d’une clause d’exclusion de garantie.

Néanmoins, par un arrêt rendu le 19 décembre 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que « […] sans apprécier la validité des clauses d’exclusion de garantie par rapport à la définition du risque garanti prévue par l’article 2.17 des conditions générales, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef »

Autrement dit, la Cour revient sur la question de la validité des clauses d’exclusion de garantie qui doivent, selon elle, être interprétées et appréciées par rapport à la définition du risque garanti.

Interprétation ou non….la problématique des clauses d’exclusions dans les polices d’assurance promet encore de faire parler d’elle en cette nouvelle année.

[1]https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039156993&fastReqId=363978709&fastPos=1