le 22/11/2018

Quand l’employeur manque à son obligation de sécurité en cas d’altercation entre salariés !

Cass. Soc., 17 octobre 2018, n° 17-17985

Par un arrêt du 17 octobre 2018 (n°17-17.985), la Cour de cassation confirme la nouvelle orientation jurisprudentielle en matière d’obligation de sécurité de l’employeur selon laquelle l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.

Cette position est conforme à l’arrêt du 25 novembre 2015 (n°14-24.444) aux termes duquel la Haute Cour a considéré que « ne méconnaissait pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifiait avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».

Dans l’esprit de ces décisions, les juges ne peuvent plus condamner automatiquement l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité sans rechercher si celui-ci a effectivement pris toutes les mesures de nature à éviter et faire cesser le risque professionnel.

Il ressort par ailleurs de cet arrêt du 17 octobre 2018, le constat d’un contrôle effectif du juge sur l’appréciation des mesures mises en œuvre par l’employeur, la chambre sociale précisant que : « bien qu’ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l’un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d’un nouvel incident, la société n’avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l’altercation et des réunions périodiques de travail concernant l’ensemble des salariés, qu’elle n’avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d’appel a caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et a légalement justifié sa décision ». 

Il est toutefois permis de s’interroger sur ce qu’aurait dû in fine faire l’employeur ?