le 15/03/2018

Quand le Tribunal des Conflits se prononce sur la répartition des compétences en cas de requalification d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi

Arrêt TC, n° 4113, 12 février 2018

Par décision en date du 12 février 2018 (n°4113), le Tribunal des conflits a rappelé que la juridiction judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur la requalification en contrat à durée indéterminée de contrats d’accompagnement dans l’emploi et ce peu importe que la relation se soit prolongée par un contrat de droit public.

Dans l’espèce, la requérante avait été initialement recrutée par le biais  d’un  « contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi » d’une durée de six mois, puis avait  été employée dans le  cadre d’un CDD auquel avait succédé un  nouveau contrat d’accompagnement dans l’emploi de six mois, suivi à nouveau d’un CDD.

La collectivité à l’issue de ce CDD l’avait nommée dans la fonction publique territoriale puis avait refusé sa titularisation à l’issue de son stage : la requérante a demandé la requalification de ses contrats d’accompagnement  dans  l’emploi  en CDI  et  la  condamnation de la  commune  à  lui  verser  une  indemnité  de  requalification.

Sur le fondement de l’existence de contrats d’accompagnement dans l’emploi, contrat de droit privé, le Tribunal des conflits précise qu’il appartient au Juge Judiciaire de se prononcer sur sa requalification, même si « l’employeur  est  une  personne  publique gérant un service public à caractère administratif ».

Il précise cependant que «dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la décision de l’autorité administrative compétente accordant l’aide à l’insertion professionnelle au titre du contrat d’accompagnement dans l’emploi, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée».

Le Tribunal des conflits estime par ailleurs, que le « Juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification d’un contrat, soit lorsque celui-ci n’entre en réalité pas dans le  champ  des  catégories  d’emplois, d’employeurs  ou  de  salariés  visées par le Code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public  administratif,  au-delà  du  terme  du  ou  des contrats  relevant  de  la  compétence  du  juge judiciaire ».

Ainsi, si la requalification du contrat adulte relais est de la compétence de la juridiction judiciaire en ce qu’elle porte « sur la relation née des contrats de droit privé, eu égard aux conditions de leur exécution, et ne [concernait] pas la relation qui s’est établie entre la commune et l’intéressée après le terme de ces contrats », les questions liées à la légalité de la décision de l’autorité administrative compétente accordant l’aide à l’insertion professionnelle et les demandes liées à la poursuite de la relation contractuelle, sont de la compétence du juge administratif.